La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2012 | FRANCE | N°11BX02707

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 11BX02707


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 2011, présentée pour la SOCIETE FONCIERE PATRICE A, dont le siège est au ..., par la SCP d'avocats Cornille ;

La SOCIETE FONCIERE PATRICE A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900205 du 18 juillet 2011 du tribunal administratif de Bordeaux annulant la décision du 20 novembre 2008, formalisée le 4 décembre 2008, par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Gironde l'a autorisée à créer un ensemble commercial à La Teste de Buch ;

2°) de mettre à la ch

arge des établissements B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 2011, présentée pour la SOCIETE FONCIERE PATRICE A, dont le siège est au ..., par la SCP d'avocats Cornille ;

La SOCIETE FONCIERE PATRICE A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900205 du 18 juillet 2011 du tribunal administratif de Bordeaux annulant la décision du 20 novembre 2008, formalisée le 4 décembre 2008, par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Gironde l'a autorisée à créer un ensemble commercial à La Teste de Buch ;

2°) de mettre à la charge des établissements B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cornille, avocat de la SOCIETE FONCIERE PATRICE A et celles de Me Achou-Lepage, avocat de la société B ;

Considérant que la SOCIETE FONCIERE PATRICE A relève appel du jugement n° 0900205 du 18 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 4 décembre 2008 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) de la Gironde l'avait autorisée à créer à La Teste de Buch un ensemble commercial dénommé " les Océanides ", d'une surface de vente de 15 280 mètres carrés, comprenant trente-cinq commerces dans les domaines de l'équipement de la maison, de l'équipement de la personne et des loisirs ;

Sur la légalité de l'autorisation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle la CDEC de la Gironde a délibéré sur la demande de la SOCIETE FONCIERE PATRICE A : "La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés (...)" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 752-6 du même code : "Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1, la commission statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; - l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; - la qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ; - les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ; 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ; 6° Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de dynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces demandées" ;

Considérant que pour l'application combinée des dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment du rapport de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qu'avant même la réalisation du projet, la densité en grandes et moyennes surfaces dans la zone primaire de chalandise est, en ce qui concerne l'équipement de la maison de 280 m² pour 1000 habitants, pour une moyenne départementale de 140 m² pour 1000 habitants, et en ce qui concerne l'équipement de la personne de 94 m2 pour une moyenne départementale de 81m2 ; qu'enfin s'agissant de la culture et les loisirs, la moyenne de la zone de chalandise est de 199 m2 pour 1000 habitants pour une moyenne départementale de 85 m2 pour 1000 habitants ; que la réalisation du projet contesté, de trente-cinq magasins, dont la surface de vente totale prévue est de 15 280 m2 augmentera la surdensité commerciale existante dans les secteurs concernés ; qu'il résulte de l'avis défavorable de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que ce projet aura un impact défavorable sur la centaine de commerces traditionnels existant dans ces secteurs dans la zone de chalandise ; que par suite, la réalisation du projet litigieux, alors que le niveau d'équipement de ce secteur en grandes et moyennes surfaces commerciales est proche de la saturation comme l'ont relevé l'administration ainsi que les chambres consulaires dans leurs avis, serait de nature à accentuer le déséquilibre entre les formes de commerces existants dans cette zone, malgré une évolution démographique positive indéniable entre 1999 et 2005 ainsi qu'un apport de population touristique important ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les effets positifs attendus du projet résultant de l'amélioration de l'offre commerciale locale en grandes et moyennes surfaces, de la limitation de l'évasion commerciale vers l'agglomération bordelaise, du renforcement de la concurrence et de la création de plusieurs centaines d'emplois, seraient de nature à compenser les inconvénients résultant de l'accroissement du déséquilibre entre les formes de commerces, compte tenu notamment de la surdensité commerciale déjà constatée dans la zone concernée, susceptible d'entraîner notamment des effets négatifs sur les emplois existants ; que c'est à juste titre que le tribunal administratif a également relevé, ainsi qu'il ressortait des différents avis émis, que l'absence d'information dans la demande sur les enseignes des boutiques et sur la répartition des surfaces commerciales par type d'activité ne permettait pas d'apprécier précisément l'impact réel du projet sur les commerces existants ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré qu'en délivrant à la SOCIETE FONCIERE PATRICE A l'autorisation de créer cet ensemble commercial, la commission départementale d'équipement commercial du département de la Gironde a fait une inexacte appréciation des objectifs fixés par les dispositions législatives combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, alors applicables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FONCIERE PATRICE A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Gironde en date du 4 décembre 2008 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la SOCIETE FONCIERE PATRICE A et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société B présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE FONCIERE PATRICE A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

4

No 11BX02707


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-03-01 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Urbanisme commercial. Règles de fond. Écrasement de la petite entreprise et gaspillage des équipements commerciaux.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP CGCB et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX02707
Numéro NOR : CETATEXT000026198370 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-05;11bx02707 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award