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05/07/2012 | FRANCE | N°11BX03279

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 11BX03279


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2011 par télécopie, régularisée le 19 décembre 2011, présentée pour M. Safet A, demeurant à SOS Racisme, 4 allée Fabre d'Eglantine à Limoges (87280), par la SELARL Préguimbeau-Greze, avocats ;

M. B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101026 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, à titre principal, d'une part, à l'annulation des trois décisions contenues dans l'arrêté du 29 mars 2011 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui

a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le t...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2011 par télécopie, régularisée le 19 décembre 2011, présentée pour M. Safet A, demeurant à SOS Racisme, 4 allée Fabre d'Eglantine à Limoges (87280), par la SELARL Préguimbeau-Greze, avocats ;

M. B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101026 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, à titre principal, d'une part, à l'annulation des trois décisions contenues dans l'arrêté du 29 mars 2011 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte de 80 euros par jour de retard au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, d'une part, à l'annulation des deux décisions contenues dans le même arrêté du 29 mars 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la Macédoine comme pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte de 100 euros par jour de retard au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Préguimbeau d'une somme de 1 794 euros toutes taxes comprises, soit 1500 euros hors taxes, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, ainsi que d'une somme de 8,84 euros correspondant au droit de plaidoirie, en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 modifiée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 modifiée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que M. Safet A, de nationalité macédonienne, est entré en France le 3 décembre 2010, selon ses déclarations, afin d'y solliciter l'asile ; qu'il a déposé une demande de reconnaissance de statut de réfugié le 7 décembre 2010 ; que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 février 2011 ; que par arrêté du 29 mars 2011, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. A relève appel du jugement n° 1101026 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation des trois décisions contenues dans cet arrêté, à titre subsidiaire, à l'annulation des deux décisions contenues dans le même arrêté du 29 mars 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la Macédoine comme pays de renvoi ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Haute-Vienne a délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 17 mai 2012 ; que cette autorisation provisoire de séjour a implicitement mais nécessairement abrogé l'obligation de quitter le territoire français, qui n'a été suivie d'aucune exécution, ainsi que la fixation du pays de renvoi ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elle porte sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant en premier lieu que l'arrêté attaqué du 29 mars 2011 vise notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquels le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. A en relevant, notamment, qu'il est entré en France afin d'y solliciter l'asile politique, qu'il a été débouté de sa demande par décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 février 2011, que son entrée en France est très récente, que sa compagne, Mme Sanije C, a été également déboutée du droit d'asile, que le couple a trois enfants dont l'un est resté en Macédoine, le second fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et le troisième, encore mineur, peut repartir avec ses parents, et qu'il ne justifie pas que les mesures prises à son encontre portent atteinte à son droit à une vie privée et familiale ; que l'arrêté, qui est suffisamment motivé, révèle ainsi l'examen particulier de la situation auquel a procédé le préfet de la Haute-Vienne pour rejeter la demande présentée par M. A, alors même qu'il ne fait pas mention de la présence en France d'autres proches et de ses problèmes de santé, qu'il n'avait pas signalés à la date de l'arrêté attaqué ;

Considérant que compte tenu des termes de l'arrêté du 29 mars 2011, qui fait état de divers éléments de la situation de M. A, il n'est pas établi que le préfet n'aurait pris en compte que le seul fait qu'il est originaire d'un pays faisant partie de la liste des pays d'origine sûrs, mentionnée au 2°) de l'article L. 741-4, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la seule circonstance que par une lettre du 4 janvier 2011, le préfet de la Haute-Vienne a informé M. A que le recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de reconnaissance de statut de réfugié, présenté devant la Cour nationale du droit d'asile, ne présente pas de caractère suspensif n'établit pas qu'il se serait cru à tort lié par la décision du 8 février 2011 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. A pour lui refuser un titre de séjour ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d' une décision de rejet ..." ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays comme un pays d'origine sûr, ne bénéficie du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'un recours formé contre une décision de rejet de l'Office n'est pas suspensif ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, M. A est originaire de Macédoine, pays classé dans la liste des pays sûrs mentionnée au 2°) de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. A, qui est de nationalité macédonienne, soutient que la décision portant refus de titre de séjour est illégale du fait de l'illégalité de la décision du 20 novembre 2009 du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fixant la liste des pays d'origine sûrs, mentionnée au 2°) de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et maintenant l'ancienne république yougoslave de Macédoine dans cette liste ; que par deux décisions n° 336034 et n° 336232 du 23 juillet 2010, révisées par décision n° 343595 du 7 avril 2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2009 notamment en tant qu'elle maintient l'ancienne république yougoslave de Macédoine dans la liste des pays d'origine sûrs ; que M. A ne fait état d'aucun autre moyen ni d'aucune circonstance de nature à remettre en cause, à la date de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne, l'inscription de la Macédoine dans la liste des pays d'origine sûrs mentionnée au 2°) de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'exception d'illégalité soulevée par M. A, qui se borne à renvoyer aux moyens déjà exposés dans le recours formé devant le Conseil d'Etat, ne saurait en tout état de cause être accueillie ; que dès lors le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile statue sur le recours formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de reconnaissance de statut de réfugié ne peut qu'être écarté ;

Considérant en troisième lieu que les dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers sont applicables à l'étranger qui demande l'asile en France, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne, l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, entré en France pour y demander l'asile, soit au nombre des étrangers dont la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat membre de l'Union européenne en application des conventions internationales conclues avec ces Etats ; que, par suite, pour contester la légalité des mesures prises à son encontre, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que de même l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration qui garantit la liberté d'accès aux règles de droit applicables aux citoyens et prescrit aux autorités administratives d'organiser "un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent", n'impose pas à l'administration de procéder spontanément à la traduction de l'ensemble de la procédure au terme de laquelle une mesure d'éloignement d'un étranger est décidée alors notamment que celui-ci peut avoir recours à un interprète au cas il ne parle pas suffisamment la langue française ; que, par suite, le requérant, qui n'établit ni même n'allègue avoir fait savoir aux services de la préfecture qu'il ne comprenait pas le français, n'est pas fondé à se plaindre de ce que "la procédure a été réalisée en français sans aucune traduction", alors que, contrairement à ce qu'il soutient, aucun principe général du droit n'impose une telle traduction intégrale ;

Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que le refus opposé par le préfet de la Haute-Vienne à sa demande de titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A fait valoir qu'il vit avec sa compagne et deux de leurs enfants, eux-mêmes demandeurs d'asile, que résident en France des membres de leur famille proche en situation régulière et qu'il connaît de graves problèmes de santé ; que toutefois M. A entré en France au mois de décembre 2010 à l'âge de trente-quatre ans, n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où est resté son troisième enfant ; qu'il ne produit aucun élément de nature à établir que les membres de sa famille proche résideraient en France en situation régulière ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, il n'avait pas signalé qu'il connaissait des problèmes de santé ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa compagne et l'aîné de ses enfants ont fait l'objet d'un refus d'un titre de séjour du même jour ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de son entrée en France et de l'absence de circonstances faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France, le refus de séjour opposé à M. A ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des conséquences de son arrêté sur la situation de M. A, qui a la possibilité d'emmener ses enfants alors même que ceux-ci seraient scolarisés en France ;

Considérant qu'au soutien des autres moyens tirés de l'inconstitutionnalité et de l'inconventionnalité des articles L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de la méconnaissance de l'article 33 de la convention de Genève, invoqués à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, M. A ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui leur ont été pertinemment apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A à fin d'annulation du refus de séjour pris à son encontre, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'arrêté du 29 mars 2011 du préfet de la Haute-Vienne en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe la Macédoine comme pays de renvoi.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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No 11BX03279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX03279
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-05;11bx03279 ?
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