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05/07/2012 | FRANCE | N°12BX00137

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 12BX00137


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2012 par télécopie, régularisée le 20 janvier 2012, présentée pour Mme Larissa A épouse B demeurant ..., par Me Masson, avocat ;

Mme B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102162 du 21 décembre 2011 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Kazakhstan comme pa

ys de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2012 par télécopie, régularisée le 20 janvier 2012, présentée pour Mme Larissa A épouse B demeurant ..., par Me Masson, avocat ;

Mme B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102162 du 21 décembre 2011 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Kazakhstan comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation et de la munir durant cet examen d'une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que Mme Larissa B, de nationalité kazakhe, relève appel du jugement n° 1102162 du 21 décembre 2011 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Kazakhstan comme pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, comme le soutient la requérante, les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen, invoqué par Mme B à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, relatif à son état de santé ; que par suite le jugement doit être annulé en tant qu'il statue sur l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination ; qu'il y a lieu d'évoquer la demande sur ces points, et de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel en ce qui concerne le refus de séjour ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, M. Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, disposait d'une délégation de signature du préfet en date du 22 août 2011, régulièrement publiée au recueil des actes de la préfecture de la Vienne n° 37 du 24 août 2011, dont l'article 4 indiquait, s'agissant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle portait sur " l'ensemble des dispositions " de ce code ; que contrairement à ce que soutient la requérante, qui au demeurant ne critique pas la réponse apportée par le tribunal à son moyen, ladite délégation était ainsi parfaitement précise ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté de refus de séjour vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il précise les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B, notamment son entrée en France le 18 mai 2006, sa demande d'asile rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 janvier 2008 que par la Cour nationale du droit d'asile le 18 juin 2009, le fait que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a définitivement été rejetée le 2 décembre 2010, qu'elle a déposé un recours en rectification d'erreur matérielle, qu'elle ne répond à aucune des conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où son époux et ses enfants majeurs font également l'objet de refus de séjour et d'obligations de quitter le territoire français, et enfin que Mme B n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que le préfet de la Vienne a ainsi suffisamment motivé, en la forme, sa décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, alors même qu'il n'a pas mentionné la demande d'extradition dont Mme B faisait l'objet ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort ni de la motivation détaillée de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

Considérant que si Mme B affirme n'avoir plus aucun lien familial ou affectif dans son pays d'origine, et que sa vie privée se trouve désormais en France où vit l'ensemble de sa famille, dont une fille en situation régulière résidant dans le département de la Manche, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est entrée sur le territoire français qu'en 2006, à l'âge de cinquante et un ans ; qu'elle ne justifie pas d'une particulière insertion professionnelle ou sociale en France, ni être dépourvue de toutes attaches familiales au Kazakhstan ; qu'en outre, son autre fille, son fils et sa belle-fille font également l'objet d'une obligation de quitter le territoire et rien ne s'oppose à ce que son mari, dont l'obligation de quitter le territoire français n'a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Rennes que pour défaut de motivation, les accompagne hors de France ; qu'ainsi, la décision refusant de l'admettre au séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit sur la situation familiale et personnelle de Mme B et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant en second lieu que si Mme B soutient qu'elle est atteinte d'hypertension artérielle sévère et de problèmes cardiaques, et doit alors être regardée comme se prévalant de l'article L 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les certificats médicaux qu'elle produit n'établissent pas qu'elle ne pourrait bénéficier du suivi nécessaire dans son pays d'origine ; que si elle fait valoir qu'elle n'aurait pu obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de séjour en qualité d'étranger malade, elle ne l'établit pas ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

Considérant que Mme B, dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 décembre 2010, soutient qu'elle encourrait des risques en cas de retour au Kazakhstan, où elle a été victime de violences et de discriminations et où les accusations formulées contre elle l'ont été à titre de représailles après la situation dénoncée par sa famille à raison de spoliations et agressions par des personnes kazakhes, du fait de ses origines cosaques ; qu'elle doit ainsi être regardée comme se prévalant des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle fait valoir en particulier que la chambre d'instruction de la cour d'appel de Poitiers a donné un avis défavorable le 30 novembre 2010 à la demande d'extradition formulée par les autorités kazakhes, au motif que celles-ci n'avaient pas donné suite à sa demande de produire les éléments qui garantiraient un procès équitable sur les accusations de fraude, tromperie et abus de confiance dont Mme B faisait l'objet ; que le préfet de la Vienne, qui ne soutient pas que cet avis défavorable ne serait pas devenu définitif, faisant obstacle en vertu de l'article 696-17 du code de procédure pénale à ce que l'extradition soit accordée aux autorités kazakhes, ne pouvait alors sans méconnaître l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désigner le Kazakhstan comme pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation de la décision fixant son pays de renvoi en tant qu'elle a désigné le pays dont elle a la nationalité, soit le Kazakhstan ;

Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Vienne réexamine la situation de Mme B ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 décembre 2011 est annulé en tant qu'il a statué sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi de Mme B.

Article 2 : La décision du 1er septembre 2011 du préfet de la Vienne est annulée en tant qu'elle a fixé le Kazakhstan comme pays de renvoi de Mme B.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme B et de ses conclusions d'appel est rejeté.

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N° 12BX00137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX00137
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ÉTRANGERS - SÉJOUR DES ÉTRANGERS - REFUS DE SÉJOUR - MOTIFS - OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE ET EXTRADITION.

335-01-03-04 Lorsque la chambre d'instruction de la cour d'appel a donné un avis défavorable à la demande d'extradition d'un étranger au motif qu'il n'est pas certain que celui-ci bénéficierait dans l'Etat requérant, dont il a la nationalité, d'un procès équitable, le préfet ne peut, sans méconnaître l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désigner le pays d'origine de l'étranger comme pays de renvoi en cas de non-respect de l'obligation de quitter le territoire français.

ÉTRANGERS - RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - LÉGALITÉ INTERNE - OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE ET EXTRADITION.

335-03-02 Lorsque la chambre d'instruction de la cour d'appel a donné un avis défavorable à la demande d'extradition d'un étranger au motif qu'il n'est pas certain que celui-ci bénéficierait dans l'Etat requérant, dont il a la nationalité, d'un procès équitable, le préfet ne peut, sans méconnaître l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désigner le pays d'origine de l'étranger comme pays de renvoi en cas de non-respect de l'obligation de quitter le territoire français.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-05;12bx00137 ?
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