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05/07/2012 | FRANCE | N°12BX00140

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 12BX00140


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2012 par télécopie, régularisée le 20 janvier 2012, présentée pour Mme Anna B épouse A demeurant ..., par Me Masson, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102161 du 21 décembre 2011 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Kazakhstan comme pays de renvo

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2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2012 par télécopie, régularisée le 20 janvier 2012, présentée pour Mme Anna B épouse A demeurant ..., par Me Masson, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102161 du 21 décembre 2011 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Kazakhstan comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation et de la munir durant cet examen d'une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2012 :

- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité kazakhe, relève appel du jugement n° 1102161 du 21 décembre 2011 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Kazakhstan comme pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme A a invoqué devant le tribunal administratif, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que le tribunal administratif de Poitiers a omis de statuer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué est, pour ce motif, entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il a statué sur l'obligation de quitter le territoire français et par suite sur le pays de destination ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme A en ce qu'elle est relative à l'obligation de quitter le territoire et au pays de renvoi, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de la requête dirigées contre le refus de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, M. Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, disposait d'une délégation de signature du préfet en date du 22 août 2011, régulièrement publiée au recueil des actes de la préfecture de la Vienne n° 37 du 24 août 2011, dont l'article 4 indiquait, s'agissant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle portait sur " l'ensemble des dispositions " de ce code ; que contrairement à ce que soutient la requérante, qui au demeurant ne critique pas la réponse apportée par le tribunal à son moyen, ladite délégation était ainsi parfaitement précise ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté de refus de séjour vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il précise les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A, notamment sa demande d'asile rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 janvier 2008 que par la Cour nationale du droit d'asile le 18 juin 2009, le fait que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a définitivement été rejetée le 2 décembre 2010 et qu'elle a déposé un recours en rectification d'erreur matérielle, relève que l'intéressée n'établit pas être dans l'impossibilité d'accéder à des soins dans son pays et qu'elle ne peut être admise au séjour dans les conditions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, affirme qu'elle n'apporte aucun élément justifiant la délivrance d'un titre pour des considérations humanitaires ou exceptionnelles et ne répond à aucune des conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , mentionne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et constate enfin que Mme A n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que le préfet de la Vienne a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort ni de la motivation détaillée de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme A souffre de troubles psychiatriques ; que le médecin de l'agence régionale de santé de Poitou-Charentes a estimé, dans son avis émis le 8 juillet 2011, que si le défaut de prise en charge médicale de Mme A peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par la requérante en première instance qui indiquent respectivement que l'état de santé de Mme A " justifie que lui soit remis un dossier de demande de titre de séjour " et que " compte tenu de son état psychiatrique, des soins de longue durée sont à envisager dans un cadre apaisé qu'elle ne peut retrouver dans son pays d'origine ", ne se prononcent pas sur l'existence d'un traitement dans son pays d'origine et ne sont ainsi pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par cet avis ; que, dans ces conditions, le préfet de la Vienne, en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage entaché la décision en litige d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

Considérant, en cinquième lieu, que Mme A soutient que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, l'arrêté, qui vise les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que l'intéressée n'apporte aucun élément qui justifierait la délivrance d'un titre de séjour pour des considérations humanitaires ou exceptionnelles ; qu'ainsi le préfet, qui a écarté l'ensemble des arguments de l'intéressée, doit être regardé comme ayant procédé à l'examen de la situation particulière de la requérante au regard des dispositions de l'article L. 313-14 ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si Mme A affirme qu'elle est bien insérée dans la société française, qu'elle n'a plus aucun lien familial ou affectif dans son pays d'origine et que sa vie privée se trouve désormais en France où elle vit avec son époux et ses deux enfants scolarisés, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est entrée sur le territoire français qu'en 2006, à l'âge de vingt-deux ans ; qu'elle ne démontre pas être dépourvue de toutes attaches familiales au Kazakhstan, où vivent sa mère et son frère ; qu'en outre, son époux fait également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

Considérant que le refus de titre de séjour litigieux n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A de ses enfants ; que son époux faisant également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, cet éloignement n'implique pas davantage une rupture de la cellule familiale ; qu'en outre, la circonstance que les enfants soient scolarisés à l'école élémentaire depuis 2009 et bien intégrés ne saurait, par elle-même, révéler une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, dès lors, rien ne fait obstacle à ce qu'ils retournent avec leurs parents au Kazakhstan, dont ils ont tous la nationalité ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 3, rappelle que la demande d'asile de Mme A a été rejetée et constate qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que Mme A, dont la demande d'asile a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 2 décembre 2010, fait valoir qu'elle encourrait des risques en cas de retour au Kazakhstan, où elle soutient avoir été victime de violences et de discriminations ; que, toutefois, la circonstance que par arrêt du même jour, la cour annule la désignation du Kazakhstan comme pays de renvoi de sa belle-mère, en raison de l'avis défavorable rendu par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Poitiers sur la demande d'extradition dont elle a fait l'objet de la part des autorités kazakhes, ne permet pas de regarder Mme A comme personnellement exposée en cas de retour dans son pays à des menaces actuelles et personnelles ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2011 du préfet de la Vienne ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au profit de l'avocat de Mme A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 décembre 2011 est annulé en tant qu'il statue sur l'obligation de quitter le territoire et le pays de renvoi.

Article 2 : La demande de Mme A tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi, et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 12BX00140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX00140
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-05;12bx00140 ?
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