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05/07/2012 | FRANCE | N°12BX00235

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 12BX00235


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2012, présentée pour M. Jean-Philippe A demeurant chez Mme Joujou B ..., par la SARL Avocats et Défense, société d'avocats ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101020 du 23 décembre 2011 du tribunal administratif de Fort-de-France rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2011 par lequel le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de

lui délivrer un titre de séjour et de réexaminer sa demande d'asile ;

4°) de mettre à la ch...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2012, présentée pour M. Jean-Philippe A demeurant chez Mme Joujou B ..., par la SARL Avocats et Défense, société d'avocats ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101020 du 23 décembre 2011 du tribunal administratif de Fort-de-France rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2011 par lequel le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et de réexaminer sa demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

Considérant que M. A relève appel du jugement n° 1101020 du 23 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2011 par lequel le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé Haïti comme pays de renvoi ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté préfectoral du 20 septembre 2011 et la décision du même jour fixant Haïti comme pays de renvoi visent les textes dont ils font application et précisent les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, notamment son entrée récente en France, le rejet de sa demande d'asile, le fait qu'il n'établit pas être démuni de toute attache dans son pays d'origine ni encourir de risques en cas de retour en Haïti ; que le préfet de la Martinique a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait ses décisions au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. Bernard Nonet, directeur des libertés publiques à la préfecture de la Martinique, qui a signé l'arrêté du 20 septembre 2011, avait reçu délégation à cet effet par un arrêté préfectoral du 1er avril 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Martinique ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'erreur de fait et de droit dont seraient entachées les décisions litigieuses ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité haïtienne est entré irrégulièrement en France en 2010 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille et dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vit sa mère ; qu'en se bornant à soutenir qu'il a noué des relations amicales en France, il n'apporte aucun élément de nature à établir que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que les troubles psychologiques dont il est affecté feraient obstacle à un retour en Haïti dès lors qu'ils sont liés au traumatisme qu'il a subi du fait du séisme qui a frappé ce pays ; qu'il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la gravité de son état de santé, dont il ne s'est jamais plaint auprès de l'administration ; qu'il soutient également qu'il est exposé, en cas de retour en Haïti, à des violences et fait état d'une agression subie par sa mère de la part d'individus qui le recherchaient ; que toutefois, la demande d'asile de M. A a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 janvier 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er juin 2011 ; que les documents qu'il produit à l'appui de son appel n'apportent pas d'éléments suffisamment précis et probants de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle serait entachée doit également être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 12BX00235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX00235
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-05;12bx00235 ?
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