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05/07/2012 | FRANCE | N°12BX00350

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 12BX00350


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 2012, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 1102340 du 18 janvier 2012 du tribunal administratif de Poitiers qui, d'une part, a annulé l'arrêté du 28 septembre 2011 par lequel il a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et , d'autre part, lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 2012, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 1102340 du 18 janvier 2012 du tribunal administratif de Poitiers qui, d'une part, a annulé l'arrêté du 28 septembre 2011 par lequel il a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et , d'autre part, lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA VIENNE relève appel du jugement n° 1102340 du 18 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 28 septembre 2011 par lequel il a opposé à M. A, un refus de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 : " Bénéficiaires 1. La présente directive s'applique à tout citoyen de l'Union qui se rend ou séjourne dans un Etat membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu'aux membres de sa famille, tels que définis à l'article 2, point 2), qui l'accompagnent ou le rejoignent 2. Sans préjudice d'un droit personnel à la libre circulation et au séjour de l'intéressé, l'Etat membre d'accueil favorise, conformément à sa législation nationale, l'entrée et le séjour des personnes suivantes : ... b) le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable, dûment attestée ... " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : ... 2) " membre de la famille " : ... b) le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d'un Etat membre, si, conformément à la législation de l'Etat membre d'accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l'Etat membre d'accueil ; ... " ; qu'aux termes de l'article 7 de ladite directive : " Droit de séjour de plus de trois mois 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une durée de plus de trois mois : a) s'il est un travailleur salarié ou non salarié dans l'Etat membre d'accueil, ou b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'Etat membre d'accueil ... 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'Etat membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ... " ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne ... a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 4° S'il est ... conjoint ... accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° et 2° ... " ; qu'aux termes de l'article L 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° et 5° de l'article L.121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois ... S'il est âgé de plus de dix-huit ans ... il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée du séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " ... " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité équatorienne, est entré régulièrement en France en 2006, sous couvert d'un visa de long séjour pour y suivre des études et s'est vu délivrer un titre de séjour " étudiant " ; qu'il a obtenu un master 2 de sciences en 2008 et un diplôme universitaire d'informations géographiques en 2010 ; que le 27 avril 2011, il a présenté une demande de titre de séjour, en précisant qu'il avait conclu un pacte civil de solidarité le 2 avril 2011 avec Mlle B, une ressortissante suédoise ; que cette précision figurant sur l'imprimé de demande de titre de séjour, le préfet, qui a mentionné cette nationalité dans son arrêté, n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il n'était pas informé de la nationalité de la compagne de M. A ; qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 2.2 de la directive 2004/38 qu'est au nombre des membres de la famille d'un citoyen de l'Union, le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a contracté un partenariat enregistré ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé qu'en faisant application à M. A des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa situation relevait des articles L. 121-1 et L. 121-3 de ce code, le PREFET DE LA VIENNE avait commis une erreur de droit ;

Considérant que le PREFET DE LA VIENNE soutient toutefois que la demande présentée par M. A présentait un caractère frauduleux dès lors qu'il n'y avait pas de communauté de vie entre les partenaires à la date du dépôt de celle-ci et se fonde sur un courrier adressé le 17 octobre 2011 par Mlle B à ses services ; qu'il ressort cependant des termes de ce courrier que début avril 2011 Mlle B s'est installée chez M. A et que malgré des démarches entreprises en Suède pour organiser son déménagement, ils vivaient ensemble ; que cette communauté de vie est confirmée par les quittances de loyer des mois de juin, juillet et août 2011 ; que le PREFET DE LA VIENNE, qui n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations de fraude, n'établit ainsi ni l'absence de résidence commune ni l'absence de communauté de vie du couple à la date de sa décision ni, au demeurant, à la date de la demande de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 28 septembre 2011 et lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 12BX00350


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : RENNER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12BX00350
Numéro NOR : CETATEXT000026198414 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-05;12bx00350 ?
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