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05/07/2012 | FRANCE | N°12BX00466

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 juillet 2012, 12BX00466


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 24 février par télécopie, régularisée le 28 février 2011, et 5 avril 2012, présentés pour Mlle Stéphanie , demeurant Foyers Educatifs mixtes, service de l'APMN, 15 rue du général Reibel à Châtellerault (86100), par Me Hay, avocat ;

Mlle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102342 du 26 janvier 2012 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui déli

vrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 24 février par télécopie, régularisée le 28 février 2011, et 5 avril 2012, présentés pour Mlle Stéphanie , demeurant Foyers Educatifs mixtes, service de l'APMN, 15 rue du général Reibel à Châtellerault (86100), par Me Hay, avocat ;

Mlle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102342 du 26 janvier 2012 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2011 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

Considérant que Mlle relève appel du jugement n° 1102342 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2011 par lequel le préfet de la Vienne lui a opposé un refus de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle , de nationalité camerounaise, est entrée en France en 2009 alors qu'elle était âgée de quinze ans, accompagnée de sa fille âgée de un an, et a indiqué aux services sociaux que son époux et ses parents étaient décédés en 2008 au Cameroun ; qu'à compter de février 2009, elle a été prise en charge avec sa fille par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Vienne, et bénéficie depuis sa majorité de contrats d'aide aux jeunes majeurs ; que tout en élevant sa fille scolarisée en classe de maternelle et toujours prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, Mlle , âgée de dix-huit ans, suit une scolarité normale au lycée Aliénor d'Aquitaine de Poitiers en classe de terminale STG et envisage de s'inscrire en brevet de technicien supérieur ; qu'elle a fait l'objet d'appréciations très favorables de la part des éducateurs qui soulignent sa volonté d'insertion ainsi que sa réussite pour concilier ses études et sa vie de famille avec sa fille désormais âgée de quatre ans ; que la circonstance que Mlle n'a produit qu'en appel les certificats de décès de ses parents au Cameroun en 2008 n'est pas de nature à mettre en doute leur authenticité ; qu'ainsi, elle justifie être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mlle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 octobre 2011 ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Vienne délivre à Mlle une carte de séjour mention "vie privée et familiale" ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hay, conseil de Mlle , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 26 janvier 2012 et l'arrêté du 7 octobre 2011 du préfet de la Vienne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à Mlle un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Hay, avocat de Mlle , la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 12BX00466


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX00466
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-05;12bx00466 ?
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