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10/07/2012 | FRANCE | N°09BX02104

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10 juillet 2012, 09BX02104


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 1er septembre 2009, présentée pour la SOCIETE BOULANGERIE PATISSERIE PLUS, élisant domicile au cabinet de son avocat, Me Serée de Roch 12 boulevard de Strasbourg à Toulouse (31000) ;

La SOCIETE BOULANGERIE PATISSERIE PLUS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402922 et 0401537 du tribunal administratif de Toulouse, en date du 26 mai 2009, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a é

té assujettie au titre de la période correspondant aux années 1998 à 2000 et de...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 1er septembre 2009, présentée pour la SOCIETE BOULANGERIE PATISSERIE PLUS, élisant domicile au cabinet de son avocat, Me Serée de Roch 12 boulevard de Strasbourg à Toulouse (31000) ;

La SOCIETE BOULANGERIE PATISSERIE PLUS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402922 et 0401537 du tribunal administratif de Toulouse, en date du 26 mai 2009, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 1998 à 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre la République française et le Royaume d'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Madrid le 10 octobre 1995 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE BOULANGERIE PATISSERIE PLUS, créée le 18 mars 1998, est une société de droit espagnol dont le siège social déclaré est situé à La Jonquera (Espagne) ; qu'elle exerce une activité d'intermédiaire de commerce entre minotiers et boulangers et a pour gérante et associée Mme , qui en détient 70 % des parts et réside à Boussac (Aveyron) ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, au terme de laquelle l'administration fiscale, estimant que la société disposait d'un établissement stable en France, a mis à sa charge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que la SOCIETE BOULANGERIE PATISSERIE PLUS fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 mai 2009 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne l'assujettissement en France à la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.(...) " ; qu'aux termes de l'article 259 du même code : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. " ; que, pour l'application de ces dispositions, un établissement stable est caractérisé par la disposition personnelle et permanente d'une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires aux prestations de services ;

Considérant que les bases d'imposition litigieuses ont été établies à partir des factures adressées par la société requérante à ses principaux clients français, la SARL Minoterie Batigne et la Société immobilière du Sud-Ouest, pour des prestations d'agent commercial dans la vente de farines au profit de boulangers situés en France et des prestations d'intermédiaire dans des transactions portant sur des fonds de commerce de boulangerie situés en France ; qu'il résulte de l'instruction que Mme , gérante de la société, a exercé, jusqu'à sa cessation officielle en décembre 2007, une activité individuelle qui était identique à celle de la société ; qu'après la création de celle-ci, et jusqu'en juin 1998, Mme a continué à adresser des factures en son nom propre avant d'effectuer la facturation des mêmes services au nom de la SOCIETE BOULANGERIE PATISSERIE PLUS à partir du mois de juillet 1998 ; que les factures établies au nom de cette société au cours des années 1998 à 2000 comportent en en-tête l'adresse et le téléphone-fax du domicile de Mme à Boussac ou, pour le mois de juillet 1998, celui du domicile des époux ; que le siège social de la société en Espagne est seulement mentionné en pied de page sur les factures de la période d'août 1998 à mai 1999 ; que, sur les factures émises pour la SARL Minoterie de Batigne entre juin 1999 et décembre 1999, seule figure l'adresse de Boussac ; que le compte bancaire utilisé par la société requérante était ouvert à l'adresse de Boussac, dans les comptes de l'agence SB CIC de Rodez ; que, de l'ensemble de ces éléments, et compte tenu de la nature de l'activité exercée, l'administration a pu à juste titre déduire que la SOCIETE BOULANGERIE PATISSERIE PLUS a disposé, au cours de la période d'imposition litigieuse, d'un établissement stable en France, situé à l'adresse personnelle de sa gérante, à partir duquel étaient accomplies les prestations d'intermédiaire commercial facturées à la SARL Minoterie Batigne et à la Société immobilière du Sud-Ouest ; que la société requérante, qui, en tout état de cause, ne démontre pas avoir acquitté en Espagne la taxe correspondante, comme elle le soutient, n'est, dès lors, pas fondée à contester l'imposition en France à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations dont il s'agit ;

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) c) (...) qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention./ L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit... " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service n'a à aucun moment remis en cause l'existence ou la sincérité d'un acte juridique, mais s'est borné à tirer les conséquences du fait que la SOCIETE BOULANGERIE PATISSERIE PLUS disposait en France d'un établissement stable ; qu'ainsi, il ne s'est pas placé, même implicitement, sur le terrain de l'abus de droit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration était tenue de suivre la procédure prévue pour la répression des abus de droit doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 1er août 2000, relatif aux attributions des directions de contrôle fiscal : " Les directions de contrôle fiscal assurent, dans la limite de leur ressort territorial et concurremment avec les autres services déconcentrés et services à compétence nationale de la direction générale des impôts, toutes opérations relatives à l'assiette et au contrôle de tous impôts, droits, prélèvements et taxes, à l'égard des personnes physiques ou morales, groupements de droit ou de fait, ou entités qui ont déposé ou auraient dû déposer, auprès des services déconcentrés des impôts de leur ressort territorial, une déclaration, un acte ou tout autre document, ainsi qu'à l'égard des personnes, groupements ou entités qui, même en l'absence d'obligation déclarative, ont été ou auraient dû être imposés par ces mêmes services ou dont la résidence principale, le siège ou le principal établissement est situé dans le ressort desdits services " ;

Considérant que, dès lors que la SARL BOULANGERIE PATISSERIE PLUS disposait d'un établissement stable situé dans l'Aveyron, la direction du contrôle fiscal Sud-Pyrénées, dont le ressort territorial est la région Languedoc-Roussillon ainsi que la région Midi-Pyrénées, était compétente, en application de l'article 1er de l'arrêté précité, pour procéder à la vérification de comptabilité de la société ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction en vigueur en l'espèce : " Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre Etat ou territoire des renseignements concernant soit les relations d'un contribuable qui entrent dans les prévisions des articles 57 ou 209 B du code général des impôts avec une entreprise ou une entité juridique exploitant une activité ou établi dans cet Etat ou ce territoire, soit les biens, les avoirs ou les revenus dont un contribuable a pu disposer hors de France ou les activités qu'il a pu y exercer, soit ces deux catégories de renseignements, les omissions ou insuffisances d'imposition y afférentes peuvent être réparées, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réponse à la demande et au plus tard jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Le présent article s'applique sous réserve des dispositions de l'article L. 186 et dans la mesure où le contribuable a été informé de l'existence de la demande de renseignements, au moment où celle-ci a été formulée, ainsi que de l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire au moment où cette réponse est parvenue à l'administration " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si le service des impôts a demandé l'assistance administrative des autorités fiscales espagnoles le 19 octobre 2000 et si la réponse desdites autorités est parvenue à l'administration française le 13 décembre 2001, soit après l'envoi de la notification de redressement, ledit service n'a pas mis en oeuvre la prorogation du délai de reprise prévue par les dispositions précitées de l'article L. 188 A et la réponse des autorités espagnoles n'a pas été utilisée pour fonder les redressements ; que dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement faire valoir qu'elle n'a pas été informée de l'existence de la demande d'assistance internationale au moment où celle-ci a été formulée, ni de l'intervention de la réponse de l'autorité étrangère au moment où celle-ci est parvenue à l'administration française ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour écarter le moyen tiré de ce que l'administration s'est abstenue d'adresser à la société l'ensemble des pièces de procédure nécessaires à la poursuite régulière du contrôle fiscal, le tribunal administratif a relevé : " qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification de comptabilité du 16 octobre 2000, concernant les années 1998 à 2000, a été adressé en recommandé avec accusé de réception au siège de la société en Espagne et a été retourné avec la mention " inconnu " ; qu'il a été adressé à la boîte postale de la société en France à Baraqueville (Aveyron), suivant les coordonnées communiquées au service vérificateur par la dirigeante de la société elle-même ; que ce pli présenté le 17 octobre 2000 a été retourné avec la mention " non réclamé-retour à l'envoyeur " ; qu'une copie de ce courrier a été adressé à Mme le 17 novembre 2000, qui en a accusé réception le 29 novembre suivant ; que l'avis de vérification du 2 juillet 2001, concernant l'année 2000, a également été adressé au siège de la société en Espagne ; qu'il a été retourné avec la mention " inconnu " ; qu'il a été adressé à la boîte postale de la société en France à Baraqueville (Aveyron) ; que ce pli présenté le 4 juillet 2001 a été retourné avec la mention " non réclamé- retour à l'envoyeur " ; qu'une copie de ce courrier a été adressée à Mme le 2 juillet 2001 qui en a accusé réception le 16 juillet suivant ; que les mises en demeure de déposer les déclarations pour 1998 et 1999 et pour 2000 ont été envoyées à Baraqueville et en Espagne, et un second exemplaire envoyé à Mme , les 31 janvier et 4 juillet 2001, qui en a accusé réception les 12 février et 16 juillet 2001 ; que les notifications de redressement adressées les 22 novembre 2001 et 15 janvier 2002 à la boîte postale de la société sont revenues avec la mention " non réclamé " ; qu'une copie a été adressée à Mme à son domicile le même jour ; qu'elle en a accusé réception les 6 décembre 2001 et 29 janvier 2002 ; que, dans ces conditions, l'avis de vérification de comptabilité, les mises en demeure et les notifications de redressements, contenus dans les plis recommandés, présentés à la seule adresse connue de l'administration et retournés au service avec la mention " non réclamé-retour à l'envoyeur " conformément à la réglementation postale, doivent être réputés avoir été régulièrement notifiés ; qu'en outre, il n'est pas contesté que Mme a pu formuler ses observations, pour la SARL BOULANGERIE PATISSERIE PLUS, par lettres des 2 janvier et 21 février 2002 " ; que ces motifs ne sont pas sérieusement contestés ; qu'aucun élément nouveau n'est apporté en appel par la société ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen sus-analysé par adoption des motifs précités du tribunal ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un premier avis de vérification, daté du 16 octobre 2000, visait, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la période du 1er janvier 1998 au 31 août 2000 et qu'un deuxième avis de vérification, daté du 2 juillet 2001, visait la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 ; que la notification de redressement du 22 novembre 2001 a tiré les conséquences de la vérification de comptabilité pour l'ensemble de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ; que la notification de redressement du 15 janvier 2002 se borne à compléter celle du 22 novembre 2001, ainsi qu'elle le précise, en faisant état de " constatations nouvelles " issues d'informations transmises à l'administration par des tiers, sans que le service se soit livré à de nouvelles opérations de vérification ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, qu'en vertu du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, sont taxées d'office, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 " ;

Considérant que la société requérante, qui s'est abstenue de souscrire les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle était tenue de souscrire pour la période litigieuse, relevait de la procédure de taxation d'office en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que, d'une part, les notifications en date du 22 novembre 2001 et du 15 janvier 2002 qui lui ont été adressées et qui indiquent clairement la nature des redressements, le montant des impositions ainsi que les modalités selon lesquelles ces montants ont été déterminés, satisfont aux exigences de motivation des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, dès lors qu'elle a été taxée d'office sur le fondement de l'article L. 66, la société requérante ne peut utilement invoquer le défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Lorsqu'une personne physique (...) tenue de souscrire une déclaration (...) s'abstient de souscrire cette déclaration (...) le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l 'article 1727 et d'une majoration de 10 % (...) /3. La majoration visée au 1. est portée à : /40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (...) " ;

Considérant que les notifications de redressement du 22 novembre 2001 et du 15 janvier 2002 précisent que, la société n'ayant pas déposé de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée malgré les mises en demeure qui lui ont été envoyées, les impositions seront assorties de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts ; que l'établissement de ces pénalités a été ainsi suffisamment motivé ; que, dès lors qu'il est constant que la société n'a pas déposé de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour la période en litige malgré l'imposition en France des prestations décrites ci-dessus et malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, c'est à bon droit que l'administration a appliqué la majoration de 40 % prévue par les dispositions du 3 précité de l'article 1728 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BOULANGERIE PATISSERIE PLUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige et des pénalités dont ils ont été assortis ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à la SOCIETE BOULANGERIE PATISSERIE PLUS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL BOULANGERIE PATISSERIE PLUS est rejetée.

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No 09BX02104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02104
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-10;09bx02104 ?
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