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10/07/2012 | FRANCE | N°10BX01137

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 juillet 2012, 10BX01137


Vu la requête enregistrée le 10 mai 2010, présentée pour la SOCIETE MERIGNAC AUTO, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 6 rue des Châtaigniers, à Mérignac (33700), représentée par son gérant en exercice, par Me Chevrier ;

La SOCIETE MERIGNAC AUTO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801080 du 24 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser des indemnités en réparation des préjudices qu'elle estime avoir su

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Vu la requête enregistrée le 10 mai 2010, présentée pour la SOCIETE MERIGNAC AUTO, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 6 rue des Châtaigniers, à Mérignac (33700), représentée par son gérant en exercice, par Me Chevrier ;

La SOCIETE MERIGNAC AUTO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801080 du 24 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser des indemnités en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des travaux de réalisation de la ligne A du tramway, pour la période allant du mois de février 2006 au mois de mars 2007, et a mis à sa charge les frais d'expertise ;

2°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui payer la somme de 422 459 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux les entiers dépens et le paiement d'une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Achou-Lepage, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ;

Considérant que la SOCIETE MERIGNAC AUTO, qui exploitait avenue François Mitterrand à Mérignac un commerce de véhicules automobiles, recherche la responsabilité de la communauté urbaine de Bordeaux en raison des perturbations de son activité commerciale qu'elle a connues pendant les travaux de réalisation de la ligne A du tramway pour la période du 1er février 2006 au 19 mars 2007, date du transfert de son activité à une autre adresse ; qu'elle interjette appel du jugement du 24 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à réparer le préjudice subi en raison des travaux d'extension de cette ligne du tramway ;

Sur le préjudice afférent à la période du 1er février au 31 août 2006 :

Considérant que par acte du 30 octobre 2006 intitulé " indemnisation à l'amiable du préjudice commercial résultant des travaux du tramway / Transaction en application des articles 2044 et suivants du code civil ", la communauté urbaine de Bordeaux et la SOCIETE MERIGNAC AUTO ont convenu que la société percevrait une indemnité de 304 683 euros en compensation de tous les préjudices d'exploitation commerciale subis à l'occasion des travaux du tramway pour la période allant de février 2006 à août 2006 ; qu'en vertu de l'article 5 de cet accord " l'intéressé s'interdit par avance d'introduire un quelconque recours portant sur ces mêmes dommages de travaux publics subis par son activité du fait de la réalisation des travaux " ; que la société MERIGNAC AUTO soutient que la somme de 304 683 euros, dont elle ne conteste pas qu'elle lui a été effectivement versée, prévue par cet accord ne constitue, selon le terme figurant à son article 1, qu'un simple " acompte " et non la somme destinée à réparer définitivement les préjudices qu'elle a subis au cours de la période mentionnée ; que, toutefois, en dépit de l'utilisation inappropriée du terme " acompte ", il résulte de l'ensemble des stipulations de la convention en cause que les parties ont entendu conclure par cet acte une transaction au sens de l'article 2044 du code civil, expressément visé dans l'intitulé ainsi qu'à l'article 1er de l'acte, qui a, en application de l'article 2052 du même code, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que, par suite, la communauté urbaine de Bordeaux est fondée à soutenir que, du fait de l'intervention de cette transaction, la société ne peut plus demander une indemnisation complémentaire en raison des travaux du tramway pour la période de février à août 2006 ;

Considérant que la société fait valoir que la communauté urbaine lui aurait proposé, le 22 juin 2007, un protocole complémentaire d'indemnisation pour cette période de 10 260 euros qu'elle a d'ailleurs refusé de signer ; qu'il ressort toutefois de l'instruction que ce complément d'indemnisation ne visait pas la période de février à août 2006 mais celle de février à septembre 2006 et que le montant complémentaire, qui avait été proposé par les commissaires de la commission d'indemnisation mise en place, correspondait aux dépenses supplémentaires et exceptionnelles effectuées durant le seul mois de septembre 2006, mois qui n'était pas inclus dans la transaction initiale ; que, par suite, la société ne saurait invoquer cette proposition pour contester l'indemnisation qui lui a été versée au titre des mois de février à août 2006 ;

Sur le préjudice afférent à la période du 1er au 31 septembre 2006 :

Considérant que la société ne demande précisément aucune indemnisation et ne fait valoir distinctement aucun moyen pour cette période ;

Sur le préjudice afférent à la période du 1er octobre 2006 au 19 mars 2007 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avenue François Mitterrand a été remise à double sens à compter du 1er septembre 2006 au droit de l'immeuble où était situé le commerce de la requérante, ; que si la société fait valoir que les travaux qui se sont poursuivis ont néanmoins rendu plus difficiles les conditions de circulation à proximité de son immeuble et l'accès à celui-ci et si elle relève que cette avenue a été partiellement fermée durant trois jours à plusieurs reprises entre les mois d'octobre 2006 et février 2007, l'accès à son commerce par l'avenue François Mitterrand ainsi que celui des rues adjacentes a toujours été possible durant cette seconde période de travaux ; que, dans ces conditions, les inconvénients subis par la société et la gêne apportée à son commerce n'ont pas excédé les sujétions normales que doivent supporter les riverains de la voie publique ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la SOCIETE MERIGNAC AUTO n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la communauté urbaine de Bordeaux à raison des perturbations générées par les travaux réalisés pendant cette période ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MERIGNAC AUTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté urbaine de Bordeaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE MERIGNAC AUTO la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE MERIGNAC AUTO à verser à la communauté urbaine de Bordeaux la somme de 1 500 euros sur le même fondement ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SOCIETE MERIGNAC AUTO est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE MERIGNAC AUTO versera une somme de 1 500 euros à la communauté urbaine de Bordeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10BX01137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01137
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-10;10bx01137 ?
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