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10/07/2012 | FRANCE | N°10BX01724

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10 juillet 2012, 10BX01724


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, présentée pour M. Jean A, demeurant ..., par Me Adrian, du cabinet d'avocats Juris-Conseils Atlantique ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802718 en date du 12 mai 2010, par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, mises en recouvrement le 31 décembre 2006, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, d'autre part, à la décharge des rappe

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Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, présentée pour M. Jean A, demeurant ..., par Me Adrian, du cabinet d'avocats Juris-Conseils Atlantique ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802718 en date du 12 mai 2010, par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, mises en recouvrement le 31 décembre 2006, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002, d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 47 061 euros en droits et pénalités, qui ont été mis à la charge de la société en participation EDC au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 par avis de mise en recouvrement émis le 19 février 2004 par le comptable du centre des impôts de Marennes ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de Mme Dominique Boulard, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que par un acte sous-seing privé en date du 25 mai 1998, M. A, M. B et Mme C ont constitué la société en participation " Européenne de développement commercial " (EDC), dont M. A a été désigné comme gérant ; qu'au terme d'une vérification de la comptabilité dont la société EDC a fait l'objet en 2003, l'administration a réclamé des rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée à cette société, au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, et, en matière d'impôt sur le revenu, à M. A au titre des années 2001 et 2002, à raison du rehaussement des bénéfices de la société EDC ; que le tribunal administratif de Poitiers a été saisi par M. A d'une demande tendant à la décharge de l'ensemble de ces impositions ; que, par les articles 1er et 2 de son jugement du 12 mai 2010, le tribunal administratif, après avoir rectifié le mode de répartition des bénéfices sociaux retenu par le service des impôts, a ramené les bases d'imposition de M. A aux sommes de 36 289 euros pour 2001 et de 17 225 euros pour 2002 et a ordonné la décharge des droits correspondants, puis, par l'article 4 de ce même jugement, a rejeté le surplus de sa demande en décharge ; que M. A fait appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ; que l'administration fiscale ne conteste pas le dégrèvement partiel d'impôt sur le revenu ordonné par les premiers juges ;

Sur l'impôt sur le revenu :

En ce qui concerne la procédure de vérification :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1871 du code civil : " Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors " société en participation ". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens. " ; qu'aux termes de l'article 1872-2 du même code : " Lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps. " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts, les membres des sociétés en participations (...) dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration " sont " personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société " ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 8 et 60 du code général des impôts et des articles L. 53, L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, c'est avec la société de personnes que l'administration fiscale doit engager la procédure de vérification des résultats sociaux, au regard de la comptabilité qu'elle doit tenir en vertu de cet article 60 ;

Considérant que M. A soutient devant la cour, comme il l'a fait devant le tribunal, que la société en participation EDC avait été dissoute dès le 31 décembre 2000 par retrait de deux de ses associés et que le service des impôts ne pouvait en 2003 adresser à cette société un avis de vérification ; que, pour écarter ce moyen, les premiers juges rappellent que, pour l'étayer, le requérant produit la photocopie d'un courrier de M. B à la société EDC, daté du 31 décembre 2000, par lequel celui-ci déclare arrêter toute participation avec la société à partir de janvier 2001, la photocopie d'une lettre signée de Mme C, datée du 21 juin 2003 où elle déclare qu'elle a adressé le 27 décembre 2000 un courrier simple à la société EDC dans lequel elle avait mentionné qu'à compter du 31 décembre 2002, elle mettait fin à son contrat dans cette société, enfin, la photocopie d'un courrier du 8 janvier 2001 qu'il dit avoir adressé au centre des impôts de Marennes pour l'informer qu'après accord des actionnaires, il avait été décidé de dissoudre l'entité juridique EDC à la date du 31 décembre 2000 ; que les premiers juges relèvent, toutefois, que ces documents, dépourvus de date certaine, n'ont été produits à l'administration qu'après la notification des redressements, au cours de la phase contentieuse de la procédure et que l'administration soutient ne pas avoir reçu à la date indiquée le courrier destiné au centre des impôts de Marennes ; qu'ils ajoutent que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir son envoi et sa réception par le service et que, si dans des courriers du 22 septembre 2003, M. A indique qu'il confirme l'absence totale d'implication de Mme C et de M. B dans le dossier concernant les relations EDC/RDS, cette mention ne saurait établir que les lettres précitées des deux intéressés avaient été auparavant remises à l'administration ; qu'ils précisent qu'il n'est nullement établi que le centre des impôts de Marennes, qui a adressé un avis de vérification de comptabilité à la société EDC en juin 2003, aurait procédé à la radiation de celle-ci au 31 décembre 2002, comme le prétend M. A, et que le courrier de l'INSEE produit par le requérant à l'appui de ses prétentions ne contient aucune indication de cette nature, alors qu'il résulte des mentions de la notification de redressement du 22 septembre 2003 que la société EDC a déposé des déclarations de chiffres d'affaires jusqu'au 24 janvier 2002, soit bien après la date de dissolution alléguée ; que le tribunal estime alors que la société en participation EDC, qui était connue du service des impôts par les déclarations qu'elle avait souscrites, conformément au titre VI de ses statuts, ne peut se prévaloir de sa dissolution vis-à-vis de l'administration fiscale qu'à compter de la date à laquelle elle justifie en avoir informé le service ; qu'il juge que cette date est, en tout état de cause, postérieure à la vérification de comptabilité et à la notification de redressement et que, par suite, M. A n'est fondé à soutenir, ni que la vérification a porté sur une période au cours de laquelle la société n'avait plus d'existence, ni que l'avis de vérification aurait dû être adressé à l'ensemble des anciens associés ou à un mandataire " ad hoc " ;

Considérant que la dissolution d'une société en participation à durée indéterminée n'ayant pas fait l'objet d'un acte enregistré n'est pas opposable à l'administration tant qu'elle ne lui a pas été déclarée ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges, que ne permet d'infirmer aucune des données de l'appel du requérant qui se borne à produire les mêmes pièces qu'en première instance, lesquelles ne permettent pas de prouver que l'administration aurait été informée de la dissolution de la société avant l'engagement des opérations de vérification menées à son égard, d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité de ces opérations au regard de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que, si dans ses dernières écritures devant la cour, le requérant se plaint de la méconnaissance des " principes " de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne précise pas les stipulations conventionnelles dont il entend se prévaloir ; que, par suite et en tout état de cause, ce dernier moyen ne peut être accueilli ;

En ce qui concerne la procédure de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui est dit plus haut que l'administration a pu légalement adresser l'avis de vérification comme la notification de redressement en date du 22 septembre 2003 rectifiant les résultats de la société en participation EDC à cette dernière société ;

Considérant, en second lieu, que, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 57, l'administration n'est pas tenue en toutes circonstances, sous peine d'irrégularité, de mentionner dans la notification de redressement les articles du code général des impôts dont il est fait application ; qu'il résulte de l'instruction, comme l'ont relevé les premiers juges, que, par la notification de redressement du 29 septembre 2003, l'administration a exposé les raisons pour lesquelles elle regardait M. A comme le seul bénéficiaire des résultats de la société EDC ; qu'a été annexée à cette notification la copie de celle adressée à la société le 22 septembre précédent permettant à l'intéressé de connaître les modalités de détermination des bénéfices imposables ; que M. A a été ainsi avisé de la nature et du montant du bénéfice à réintégrer dans ses revenus imposables au titre des années en cause, de même que des motifs de cette réintégration ; que l'absence de citation d'un article du code général des impôts ne vicie pas la motivation de ce chef de redressement à laquelle le contribuable était en mesure de répondre, ce qu'il a au demeurant fait le 29 octobre 2003 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.*190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (...) de l'administration des impôts (...) dont dépend le lieu d'imposition ... " ; qu'aux termes de l'article L. 199 du même livre : " (...) les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ... " ; qu'en vertu de l'article R.* 200-2 dudit livre : " ... Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration " ;

Considérant que, si à la fin de la réclamation qu'il a présentée le 26 septembre 2007 au service des impôts pour contester les rappels d'impôt sur le revenu qui lui étaient réclamés par des avis d'imposition qu'il a visés et qu'il a joints à son courrier, M. A a demandé à l'administration de " bien vouloir remettre les impositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2001 et 2002 ", il a explicitement fait cette dernière demande " à titre gracieux " ; que, contrairement à ce que soutient M. A, aucun des autres termes de son courrier ne permet de le regarder, pour ce qui est de la taxe sur la valeur ajoutée, comme autre chose qu'une demande de remise gracieuse ; qu'il suit de là que, faute d'une réclamation contentieuse préalable, M. A n'était pas recevable à contester directement devant le juge de l'impôt les rappels effectués en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2001 et 2002, non plus que ceux effectués au titre de l'année 2000 que son courrier précité du 26 septembre 2007 n'évoquait même pas ; que l'irrecevabilité de ses conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée lui a donc été opposée à bon droit par le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits et pénalités restant en litige ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX01724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01724
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : ADRIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-10;10bx01724 ?
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