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10/07/2012 | FRANCE | N°10BX02879

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10 juillet 2012, 10BX02879


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2010, présentée pour M. Christian A, demeurant ... par Me Gryner ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801113 en date du 30 septembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2010, présentée pour M. Christian A, demeurant ... par Me Gryner ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801113 en date du 30 septembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) d'ordonner la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de Mme Dominique Boulard, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que les rappels d'impôt sur le revenu réclamés à M. A au titre des années 1999 et 2000, dont le tribunal administratif lui a refusé, par le jugement qu'il attaque, la décharge, procèdent de ce que l'administration a regardé le requérant comme s'étant livré au cours de ces années à une activité non déclarée d'achat-revente de véhicules et a, selon des propositions de rectification du 26 décembre 2006, évalué d'office le bénéfice commercial en résultant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales : " Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ;

Considérant que, par une transmission datée du 16 février 2006 reçue par les services fiscaux du Gers le 6 mars 2006, le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Auch a, sur le fondement de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, porté à la connaissance de ces services des éléments de la procédure pénale engagée à l'encontre de M. A pour des faits d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée intra-communautaire et d'abus de biens sociaux ; qu'a été ainsi communiqué à l'administration fiscale le procès-verbal de synthèse rédigé le 4 novembre 2005 à l'issue de l'enquête de gendarmerie effectuée dans le cadre de cette procédure pénale ; que ce procès-verbal indiquait que M. A, dirigeant de la SA Collas, avait revendu pour son compte à des résidents français 43 véhicules de la marque Audi qu'il avait achetés en hors taxe à un concessionnaire de cette marque, la société du Garage Bosquet, en se présentant comme le mandataire de sociétés luxembourgeoises ; que ce même procès-verbal, qui faisait état des recherches effectuées notamment auprès des autorités judiciaires luxembourgeoises, décrivait les modalités suivant lesquelles les transactions étaient réalisées et payées ainsi que celles suivant lesquelles les documents d'identification des véhicules et de leurs détenteurs étaient falsifiés ou les documents comptables de la SA Collas détournés ; que la réalité des faits reprochés à M. A, commis par lui au cours des années 1999 et 2000 et portant sur l'achat-revente des 43 véhicules de la marque Audi, a été reconnue par jugement en date du 15 novembre 2007 du tribunal correctionnel d'Auch, qui l'a pénalement condamné et l'a aussi condamné à indemniser la société du Garage Bosquet ; que ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions pénales et civiles par un arrêt en date du 6 août 2008 de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Agen devenu définitif à la suite du rejet le 25 mars 2009 par la Cour de cassation du pourvoi formé par M. A ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait été en mesure, avant la transmission qui lui a été faite en 2006 des informations résultant de l'enquête pénale menée sur les agissements de M. A, d'identifier l'activité d'achat-revente de véhicules de la marque Audi qu'il a exercée pour son propre compte en 1999 et 2000, suivant les modalités frauduleuses révélées par cette enquête et sanctionnées en définitive par le juge pénal qui a confirmé son implication personnelle ; que, compte tenu du système frauduleux mis en place par M. A pour son profit, à partir de documents falsifiés et de procédés comptables dénaturés, ni la vérification de la comptabilité de la société Collas dont il soutient qu'elle a eu lieu en 2001, ni la vérification de la comptabilité de la société du Garage Bosquet intervenue à la fin de l'année 2003 ne peuvent être regardées comme ayant fourni à l'administration les données lui permettant de réparer les insuffisances d'imposition affectant le revenu personnel de l'intéressé, alors même que le contrôle de la société du Garage Bosquet s'est traduit par le rappel de la taxe sur la valeur ajoutée frappant la vente des 43 véhicules restés en réalité sur le territoire national ; qu'en tout état de cause, à l'issue du contrôle de cette dernière société, l'administration n'était plus en état d'utiliser, dans le délai normal de reprise, les procédures d'investigation dont elle disposait, qui lui auraient permis d'établir, dans le délai normal de reprise, les insuffisances d'imposition dont il s'agit pour 1999 et même pour 2000 ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ne seraient pas applicables en l'espèce ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : /1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. /Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement, ou a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux, ou ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. " ; qu'en vertu l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;

Considérant que l'achat-revente de véhicules pratiqué personnellement par M. A au cours des années 1999 et 2000 a été définitivement reconnu par le juge pénal qui a précisé que cette activité personnelle avait porté sur 43 véhicules de la marque Audi ; que M. A lui-même a reconnu, au cours de la procédure pénale, l'exercice de son activité et le circuit frauduleux mis en place en minimisant cependant le nombre de voitures commercialisées à son profit ; que, toutefois, outre que la matérialité des ventes en litige est établie par les constatations du juge pénal, incombe au requérant la charge de prouver l'exagération de son bénéfice commercial, régulièrement évalué d'office par le service des impôts sans mise en demeure préalable dès lors qu'il n'avait pas fait connaître son activité personnelle ; que l'administration, qui n'était pas tenue d'effectuer une vérification de la comptabilité de M. A, a pu régulièrement l'imposer d'office au terme d'un contrôle sur pièces ; que, s'agissant du montant des bénéfices retenus au titre de 1999 et de 2000, ceux-ci ont été évalués par l'administration fiscale en fonction du prix d'achat et du prix de vente des véhicules commercialisés par M. A pendant ces années ; que le requérant, qui ne contredit pas précisément les chiffres retenus par l'administration, ne démontre pas l'exagération de ces évaluations ; qu'il ne peut utilement soutenir que la société qu'il dirigeait était la véritable bénéficiaire des opérations en litige, dès lors que les écritures comptables de cette société, qui n'enregistraient pas ces opérations, ont été dénaturées ou laissées lacunaires au moyen, pour certains mouvements de trésorerie, de leur inscription dans des comptes d'attente non soldés, afin de masquer ses propres opérations ; que, s'il produit devant la cour des relevés de son compte personnel à la Banque populaire de la région nord de Paris au cours des années en litige en soutenant qu'il apporte ainsi la preuve de l'absence d'encaissement de sa part des sommes en litige, il résulte de l'instruction, et notamment des éléments de la procédure pénale et des précisions apportées par l'administration en défense, que les mouvements financiers accompagnant les opérations en litige ne transitaient pas nécessairement par ce compte, que ces mouvements affectaient d'autres comptes et que, notamment, le requérant a lui-même reconnu détenir un autre compte bancaire au Luxembourg ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché ni de contradiction ni d'insuffisance de motivation, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une somme lui soit allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Christian A est rejetée.

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No 10BX02879


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : GRYNER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02879
Numéro NOR : CETATEXT000026198317 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-10;10bx02879 ?
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