La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2012 | FRANCE | N°11BX01235

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 juillet 2012, 11BX01235


Vu la requête enregistrée le 23 mai 2011 présentée pour M. Robert X demeurant ..., par Me Abadie ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602147 du 22 mars 2011 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Ariège Couserans à lui verser la somme de 250 578 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait du retard apporté à traiter un hématome ;

2°) de condamner le centre hospitalier Ariège Couserans à lui verser la somme de 270 578 euros ;>
3°) à titre subsidiaire d'ordonner une nouvelle expertise ;

------------------------...

Vu la requête enregistrée le 23 mai 2011 présentée pour M. Robert X demeurant ..., par Me Abadie ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602147 du 22 mars 2011 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Ariège Couserans à lui verser la somme de 250 578 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait du retard apporté à traiter un hématome ;

2°) de condamner le centre hospitalier Ariège Couserans à lui verser la somme de 270 578 euros ;

3°) à titre subsidiaire d'ordonner une nouvelle expertise ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me du Chenoy, avocat du centre hospitalier Ariège Couserans et de Me Michaud, avocat de l'ONIAM ;

Considérant que M. X présentait un kyste synovial sur le poignet droit ; qu'il a fait l'objet d'une intervention chirurgicale le 10 septembre 2002 au centre hospitalier Ariège Couserans destinée à extraire la tumeur ; qu'à la suite de cette intervention est apparu un hématome qui a été évacué par une nouvelle intervention chirurgicale le 19 septembre 2002 dans le même hôpital ; qu'en raison d'une paresthésie persistante des doigts de la main droite pouvant évoquer une ischémie artérielle, M. X a été de nouveau hospitalisé pour un bilan vasculaire et un traitement symptomatique ; qu'à la date de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif, le 30 novembre 2004, M. X reste atteint, en rapport avec l'hématome postopératoire, d'une mobilité réduite en flexion des doigts longs et d'une hypoesthésie résiduelle des trois doigts cubitaux de la main droite ; qu'en réparation des préjudices qui lui auraient été causés par le retard fautif apporté à traiter l'hématome postopératoire, M. X a demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation du centre hospitalier Ariège Couserans à lui verser des dommages et intérêts ; que, par jugement du 22 mars 2011, le tribunal administratif, considérant que la responsabilité fautive du centre hospitalier n'était pas engagée et que M. X ne remplissait pas les conditions pour se voir indemniser au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, a rejeté la demande d'indemnités de M. X ; qu'eu égard aux termes de ses conclusions selon lesquelles il " sollicite la réformation de la décision des premiers juges et la condamnation du centre hospitalier à réparer, pour faute prouvée, le préjudice corporel dont il a souffert " ainsi qu'aux moyens invoqués qui ne tendent qu'à établir la faute commise par le centre hospitalier, la requête de M. X doit être regardée comme demandant l'annulation du jugement en tant seulement qu'il rejette la demande de l'intéressé comme fondée sur la responsabilité fautive de l'hôpital ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les actes médicaux et les soins dispensés par le centre hospitalier Ariège Couserans à M. X, pour les traitements du kyste synovial dont il était atteint et de l'hématome postopératoire, ont été appropriés à son état et exécutés conformément aux données de la science à l'époque où ils ont été réalisés ; que l'expert n'a constaté ni erreur, ni maladresse, négligence ou faute de soins ; qu'il résulte également de l'instruction que l'hématome postopératoire n'a pas été causé par une faute lors de l'intervention chirurgicale du 10 septembre 2002 ; que la seconde intervention chirurgicale réalisée le 19 septembre 2002 pour l'évacuation de l'hématome postopératoire n'a pas été réalisée tardivement ; que la note produite par M. X établie par un médecin expert, qui se borne à s'interroger sur l'absence de prise en charge plus précoce de l'hématome et " sur le caractère d'imprudence voire de négligence des soins apportés postérieurement à l'intervention ", ne peut être regardée comme contestant sérieusement l'expertise ordonnée par le tribunal administratif et n'est pas de nature à établir la faute de l'hôpital ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Ariège Couserans à lui verser des dommages et intérêts ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre les frais d'expertise à la charge de M. X ; que les conclusions du centre hospitalier tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a mis les frais d'expertise à sa charge doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme que demande le centre hospitalier Ariège Couserans au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Ariège Couserans tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de M. X et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

3

No 11BX01235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01235
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : ABADIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-10;11bx01235 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award