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10/07/2012 | FRANCE | N°11BX01596

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10 juillet 2012, 11BX01596


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011 en télécopie, le 7 juillet 2011 en original, ainsi que les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 et 28 septembre 2011, présentés pour la société PATRIMOINOTEL, dont le siège est 1 Regent street, London SWIY 4 NW (Royaume Uni) par la SCP Gadiou-Chevallier ;

La société PATRIMOINOTEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800313 en date du 2 mars 2011, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le

maire de la commune du Vauclin a refusé de faire droit à sa demande d'indemnit...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011 en télécopie, le 7 juillet 2011 en original, ainsi que les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 et 28 septembre 2011, présentés pour la société PATRIMOINOTEL, dont le siège est 1 Regent street, London SWIY 4 NW (Royaume Uni) par la SCP Gadiou-Chevallier ;

La société PATRIMOINOTEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800313 en date du 2 mars 2011, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Vauclin a refusé de faire droit à sa demande d'indemnité en date du 28 décembre 2008, d'autre part, à la condamnation de la commune du Vauclin à lui payer une indemnité de 9 600 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2007 en réparation des préjudices subis ;

2°) d'annuler la décision implicite contestée et de condamner la commune du Vauclin à lui payer, en réparation des préjudices subis, une indemnité de 9 600 000 euros majorée des intérêts au taux légal décomptés à partir du 31 décembre 2007 et capitalisés à compter du 12 octobre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Vauclin la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de Mme Dominique Boulard, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

- et les observations de Me Kellou, pour la commune du Vauclin ;

Considérant que le maire du Vauclin a délivré à la société PATRIMOINOTEL, le 21 février 2003, un permis de construire l'autorisant à réaliser un golf de dix-huit trous et à édifier 81 logements destinés à la parahôtellerie et trois bâtiments de services ; que, sur la demande de l'Association pour la défense du patrimoine martiniquais, le tribunal administratif de Fort-de-France a, par un jugement n° 0300232 du 14 avril 2005, annulé ce permis en retenant notamment le moyen tiré de la méconnaissance du zonage défini par le plan d'occupation des sols ; que, saisie par la commune du Vauclin d'un appel dirigé contre ce jugement, la présente cour a, par un arrêt n° 05BX01343 du 18 décembre 2006, rejeté cet appel en reconnaissant fondé le moyen tiré de la méconnaissance du zonage défini par le plan d'occupation des sols ; que le pourvoi formé devant le Conseil d'Etat à l'encontre de cet arrêt n'a pas été admis en cassation par une décision du 12 décembre 2007 ; que, par un mémoire introductif d'instance enregistré au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France le 28 avril 2008, la société PATRIMOINOTEL a engagé une action indemnitaire à l'encontre de la commune du Vauclin en soutenant que l'annulation du permis de construire qui l'avait obligée à renoncer à son projet procédait de ce que la commune avait transmis aux juges administratifs un plan d'occupation des sols qui n'était pas celui en vigueur lors de la délivrance de ce permis ; qu'elle a fait ainsi valoir que cette erreur de la commune était constitutive d'une faute à l'origine du préjudice subi par elle, dont elle a demandé réparation à hauteur de 9 600 000 euros ; que la société PATRIMOINOTEL fait appel du jugement n° 0800313 du 2 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif de Fort-de-France, après avoir émis une réserve quant à la possibilité, pour le bénéficiaire d'un acte administratif, dont l'annulation est demandée par un tiers, de rechercher la responsabilité de l'auteur de cet acte à raison des conditions dans lesquelles ce denier a présenté sa défense devant une juridiction, puis avoir relevé que la société PATRIMOINOTEL avait été appelée dans les instances antérieures et avait même participé à la visite des lieux au cours de laquelle les documents d'urbanisme de la commune avaient été examinés, a rejeté au fond les conclusions de cette société en jugeant qu'il n'était pas établi que lui-même, lors du jugement du 14 avril 2005, puis la cour, lors de l'arrêt du 18 décembre 2006, se seraient fondés sur un document d'urbanisme erroné pour constater l'illégalité du projet de construction au regard du plan d'occupation des sols ; que le tribunal a pu se référer aux instances antérieures, dont la société requérante se prévalait à l'appui de sa demande indemnitaire, sans avoir à lui communiquer les pièces produites lors de ces instances ; que, par suite, le moyen tiré par la société requérante de ce que ces pièces ne lui ont pas été communiquées " dans le contexte de l'instance ayant abouti au jugement du 2 mars 2011 ", en méconnaissance de ses " droits de défense ", doit être écarté ;

Au fond :

Considérant que la société PATRIMOINOTEL recherche la responsabilité de la commune du Vauclin en lui reprochant d'avoir transmis, lors de la procédure juridictionnelle ayant conduit à l'arrêt définitif du 18 décembre 2006, un plan d'occupation des sols dont elle soutient qu'il n'était pas applicable à la date du 21 février 2003, à laquelle le maire de cette commune lui a délivré le permis de construire dont l'annulation a été confirmée par cet arrêt ; qu'elle fait valoir à l'appui de ses conclusions indemnitaires que le zonage du plan d'occupation des sols applicable lors de la délivrance du permis autorisait, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, puis par la cour, les opérations de la nature de celles qu'elle projetait et qu'elle n'a pu réaliser à cause de l'annulation de son permis ; que, ce faisant, la société PATRIMOINOTEL tend en réalité à remettre en cause ce qui a été jugé de manière définitive par le juge de l'excès de pouvoir, auquel il incombait de rechercher au besoin d'office le règlement dont relevait effectivement l'acte soumis à sa censure lors des instances où la société a été appelée, ce qu'elle ne conteste pas, et où elle était en mesure de faire elle-même valoir ses droits ; que, à l'exception d'une violation manifeste du droit communautaire ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, qui n'est pas invoquée et ne peut d'ailleurs l'être en l'espèce, l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat, au nom duquel la justice est rendue de façon indivisible, comme de celle de l'auteur de l'acte annulé à raison des modalités de sa défense lors de la procédure juridictionnelle administrative, non détachables de cette procédure, quand bien même seraient-elles erronées ; qu'en tout état de cause, la charge de prouver l'erreur invoquée par la société PATRIMOINOTEL comme étant la source directe du préjudice, dont elle se plaint, lui incombe dans ce présent litige de plein contentieux ; qu'elle n'apporte ni devant le tribunal ni devant la cour d'éléments de nature à en démontrer l'existence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PATRIMOINOTEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de- France a rejeté ses conclusions ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Vauclin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société PATRIMOINOTEL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par cette société et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société PATRIMOINOTEL à verser à la commune du Vauclin la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette commune et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société PATRIMOINOTEL est rejetée.

Article 2 : La société PATRIMOINOTEL versera à la commune du Vauclin la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11BX01596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01596
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP GADIOU CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-10;11bx01596 ?
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