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10/07/2012 | FRANCE | N°11BX01857

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10 juillet 2012, 11BX01857


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 25 juillet 2011 et en original le 27 juillet suivant, présentée pour la SA INDEX MULTIMEDIA, dont le siège est 36 rue Jacques Babinet BP 93641 à Toulouse Cedex 1 (31036), représentée par son président directeur général en exercice ; la SA INDEX MULTIMEDIA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604905 du 17 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assu

jettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 pour un ...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 25 juillet 2011 et en original le 27 juillet suivant, présentée pour la SA INDEX MULTIMEDIA, dont le siège est 36 rue Jacques Babinet BP 93641 à Toulouse Cedex 1 (31036), représentée par son président directeur général en exercice ; la SA INDEX MULTIMEDIA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604905 du 17 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 pour un montant de 280 635 euros, mis en recouvrement le 8 février 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de Mme Dominique Boulard, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que la société anonyme 123 Multimédia, devenue la société anonyme INDEX MULTIMEDIA, fournisseur de services télématiques, a fait l'objet en 2004 d'une vérification de comptabilité, au terme de laquelle des compléments de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux années 2001 à 2003 ; que ces rappels procèdent de ce que l'administration fiscale a tenu pour exigible au sens du c) du 2 de l'article 269 du code général des impôts la taxe grevant l'intégralité des sommes que devait contractuellement lui reverser la société France Télécom en rémunération de ses services et qu'elle a regardées comme ayant été effectivement payées à la société redevable ; qu'à cet égard, l'administration a compris parmi les sommes qu'elle a soumises à la taxe sur la valeur ajoutée celles dont elle a estimé qu'elles avaient été encaissées par l'entreprise par voie de compensation ; que la SA INDEX MULTIMEDIA fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe frappant ses recettes regardées par l'administration comme lui ayant été payées par compensation ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif, tout en admettant, comme le soutenait la SA INDEX MULTIMEDIA, que la compensation opérée par la société France Télécom entre des dettes qu'il a regardées comme n'étant pas de même nature, ne répondait pas aux critères définis par les dispositions de l'article 1291 du code civil qu'il a rappelées, a rejeté sa demande au terme d'une analyse des opérations en cause qui l'a conduit à relever que cette dernière société s'était s'acquittée " du reversement de l'intégralité des rémunérations dues à son cocontractant en exécution de ses obligations commerciales " ; que le tribunal en a conclu que ce reversement constituait " l'encaissement de la rémunération au sens des dispositions " qu'il a citées " de l'article 269-2-c du code général des impôts " et autorisait par conséquent l'administration à " rappeler le solde de TVA manquant " ; que cette analyse des faits, qui sont ceux relatés par les parties, repose sur la même base légale que celle dont procède le redressement en cause ; que la qualification juridique opérée par les premiers juges, qui sont restés dans le cadre du débat entre les parties, n'excède pas leur office ; que la motivation de leur jugement de rejet a pu faire droit à une partie de l'argumentation de la société requérante sans être entachée de contradiction ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 256 du code général des impôts: " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel "; que, pour les prestations de services, la base d'imposition est constituée, en vertu du a du 1 de l'article 266 de ce code, " par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par (...) le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers "; que le a du 1 de l'article 269 du même code dispose que le fait générateur de la taxe se produit, pour les prestations de services, au moment où " la prestation est effectuée " et le c du 2 du même article précise, pour ces opérations, que la taxe est exigible " lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits ";

Considérant que l'activité, à la source des rappels en litige, de la SA INDEX MULTIMEDIA consistait à mettre à la disposition de ses clients des produits accessibles à partir de numéros téléphoniques dont la société était titulaire sur le réseau général Audiotel de la société France Télécom ; que France Télécom assurait la facturation et le recouvrement des sommes dues par les utilisateurs des services fournis par la SA INDEX MULTIMEDIA et reversait à cette dernière, en sa qualité de fournisseur de services, les rémunérations contractuellement prévues au titre de cette activité ; qu'au cours de la période en litige, la société France Télécom a infligé à sa cocontractante, après avis du Comité de télématique anonyme, des pénalités financières pour méconnaissance de ses obligations déontologiques et imputé d'office le montant de ces pénalités sur les sommes recouvrées auprès de ses clients, dont le reversement a été diminué d'autant ; que ce sont ces sommes, dont le montant correspond aux pénalités retenues par France Télécom, que la société n'avait pas comprises dans ses recettes et que l'administration a réintégrées dans ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, qui sont en litige ; qu'à l'appui de sa demande en décharge, la SA INDEX MULTIMEDIA dénie à la société France Télécom le droit d'imputer d'office sur les reversements qui lui sont dus les pénalités qui lui ont été infligées, dont elle conteste aussi le principe et au titre desquelles elle fait valoir que des actions judiciaires sont en cours ; qu'elle refuse que cette imputation vaille compensation au sens du code civil et paiement au sens du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les clients de la société requérante se sont acquittés des sommes qui leur avaient été facturées pour un montant grevé de la taxe sur la valeur ajoutée, et qui constituaient la contrepartie des services assurés par cette société ; que ces sommes ont été constatées dans la comptabilité de France Télécom au profit de la société fournisseur de services ; que cette dernière société doit être regardée comme ayant alors obtenu l'encaissement du prix des prestations facturées à ses clients, ce qui rendait, en même temps, la taxe correspondante exigible au sens des dispositions précitées du c) du 2 de l'article 269 du code général des impôts et ce, pour le montant facturé ; qu'est sans influence sur cette exigibilité la circonstance que le reversement effectif des sommes en cause ait été amputé d'office du montant des pénalités infligées par France-Télécom, en admettant même que les conditions de la compensation définies par l'article 1291 du code civil n'aient pas été respectées ; qu'au demeurant, la société requérante ne donne pas de précision quant aux actions judiciaires qu'elle soutient avoir menées contre les pénalités en cause ; qu'à cet égard, l'administration soutient sans contredit que l'imputation des pénalités ne concerne qu'une part des rehaussements en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA INDEX MULTIMEDIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SA INDEX MULTIMEDIA demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA INDEX MULTIMEDIA est rejetée.

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N° 11BX01857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01857
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-10;11bx01857 ?
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