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10/07/2012 | FRANCE | N°11BX01908

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10 juillet 2012, 11BX01908


Vu I, la requête, enregistrée le 29 juillet 2011 présentée pour la SOCIETE VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT, dont le siège social est 61 avenue Jules Quentin à Nanterre (92730), qui vient aux droits de la société Deschiron, par Me Grégoire ;

La SOCIETE VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900319, 1000666 en date du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de l'association Cellettes Environnement, annulé l'arrêté du 25 mars 2008 du préfet de la Charente autorisant la société Desch

iron à exploiter une carrière de calcaire à ciel ouvert sur la commune de Ver...

Vu I, la requête, enregistrée le 29 juillet 2011 présentée pour la SOCIETE VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT, dont le siège social est 61 avenue Jules Quentin à Nanterre (92730), qui vient aux droits de la société Deschiron, par Me Grégoire ;

La SOCIETE VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900319, 1000666 en date du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de l'association Cellettes Environnement, annulé l'arrêté du 25 mars 2008 du préfet de la Charente autorisant la société Deschiron à exploiter une carrière de calcaire à ciel ouvert sur la commune de Vervant et l'arrêté complémentaire du 10 décembre 2009 autorisant la modification des conditions d'accès à ladite carrière ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner l'association Cellettes Environnement à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II, le recours enregistré le 4 août 2011 présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900319, 1000666 en date du 1er juin 2011 susvisé ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Cellettes Environnement ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

- et les observations de Me Grégoire, avocat de la SOCIETE VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT et de Me Fourn, avocat de l'association Cellettes Environnement ;

Considérant que, par un arrêté du 25 mars 2008, le préfet de la Charente a autorisé l'entreprise Deschiron à exploiter une carrière de calcaire à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Vervant pour une durée de 15 ans ; que, par un arrêté complémentaire du 10 décembre 2009, le préfet a autorisé la SOCIETE VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT, venue aux droits de l'entreprise Deschiron, à modifier les conditions d'accès à ladite carrière ; que l'association Cellettes Environnement a saisi le tribunal administratif de deux recours tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; que, par un jugement en date du 1er juin 2011, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à ces demandes ; que, par deux requêtes distinctes, enregistrées sous les n° 11BX01908 et 11BX01985, la SOCIETE VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT font appel de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'après avoir rappelé qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association et que dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale, le jugement attaqué relève qu'en l'espèce, le président de l'association Cellettes Environnement justifie d'une délibération en date du 20 décembre 2008 de l'assemblée générale décidant d'engager un recours contentieux contre l'arrêté du 25 mars 2008 et le mandatant à cette fin, ainsi que d'une décision du 13 mars 2010 de cette même assemblée générale l'habilitant à représenter l'association dans le cadre du recours dirigé contre l'arrêté complémentaire du 10 décembre 2009 ; que le jugement attaqué relève encore qu'il n'appartient pas au juge administratif de s'assurer de la régularité, au regard des principes généraux du droit civil, du mandat donné au président d'une association par son assemblée générale mais seulement de vérifier la régularité de l'habilitation par rapport aux statuts ; que le tribunal administratif a ainsi, contrairement à ce que soutient la SOCIETE VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT, suffisamment répondu aux fins de non-recevoir que celle-ci avait invoquées relativement au défaut de qualité pour agir au nom de l'association ; que la critique de la régularité du jugement doit, par suite, être écartée ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

Considérant, en premier lieu, que l'association dénommée " Cellettes Environnement ", qui a son siège social à la mairie de Cellettes, a pour objet social de " défendre le cadre de vie des habitants, ainsi que leur qualité de vie et de faire respecter le patrimoine environnemental " et a ainsi pour objet la défense du cadre de vie et de l'environnement des habitants de la commune de Cellettes ; que cette commune est limitrophe de celle de Vervant où doit être implantée la carrière litigieuse, est membre du syndicat de la forêt de Boixe au sein de laquelle se situe une partie du terrain d'assiette de la carrière, et a été comprise dans le périmètre de l'enquête publique relative au projet de création de la carrière ; que, compte tenu de l'importance de ce projet et de ses conséquences sur l'environnement, notamment pour les habitants de Cellettes, l'association Cellettes Environnement justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des deux arrêtés contestés ;

Considérant, en second lieu, que, par une délibération en date du 20 décembre 2008, produite par l'association Cellettes Environnement devant le tribunal administratif, l'assemblée générale de cette association a décidé " d'engager un recours contentieux à l'encontre de l'autorisation d'exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Vervant délivrée le 2 mars 2008 à l'entreprise Deschiron " et " de mandater son président, Monsieur Perron, pour la représenter en justice dans le cadre de ce contentieux devant le tribunal administratif, ainsi que le cas échéant en appel et lui donne tous pouvoirs pour signer en son nom les documents et mémoires relatifs à ce contentieux " ; que, par une délibération en date du 13 mars 2010, également produite devant le tribunal administratif, l'assemblée générale de l'association a décidé " d'engager un recours contentieux à l'encontre de l'arrêté complémentaire du préfet de la Charente autorisant la SAS VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT à modifier les conditions d'accès à la carrière de calcaire sur le territoire de la commune de Vervant délivré le 10 décembre 2009" et " de mandater son président, Monsieur Perron, pour la représenter en justice dans le cadre de ce contentieux devant le tribunal administratif, ainsi que le cas échéant en appel et lui donne tous pouvoirs pour signer en son nom les documents et mémoires relatifs à ce contentieux " ; que ces deux délibérations précisent que l'ensemble des membres de l'association étaient réunis lorsque ces décisions ont été prises ; que l'association Cellettes Environnement a également produit ses statuts et les feuilles d'émargement des deux assemblées générales, mettant ainsi le juge en mesure de vérifier que les délibérations précitées avaient été émises conformément aux statuts ; que, dans ces conditions, les deux requêtes introduites au nom de l'association devant le tribunal administratif procédaient d'une habilitation régulière ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 515-3 du code de l'environnement : " Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites. Le schéma départemental des carrières (...) est approuvé, après avis du conseil général, par le préfet (...) Les autorisations et enregistrements d'exploitation de carrières délivrées en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma (...) " ; que l'article R. 515-7 du même code dispose : " Le schéma départemental des carrières est révisé dans un délai maximal de dix ans à compter de son approbation et selon une procédure identique à son adoption. Toutefois, à l'intérieur du délai précité, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites peut proposer la mise à jour du schéma départemental des carrières sans procéder aux consultations et formalités prévues aux articles R. 515-3 et R. 515-4, à condition que cette mise à jour ne porte pas atteinte à l'économie générale du schéma. " ;

Considérant qu'aux termes mêmes de l'article 1er de l'arrêté du préfet de la Charente en date du 27 septembre 2000 approuvant le schéma départemental des carrières de la Charente, ce schéma " est approuvé pour une durée de dix ans à compter de la date du présent arrêté " ; qu'en vertu de cet effet limité dans le temps donné à l'approbation dudit schéma, qui n'est pas contraire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et en l'absence de prorogation du délai ainsi fixé ou d'approbation d'une révision dudit schéma, celui-ci a cessé de produire ses effets juridiques le 27 septembre 2010 ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler, par son jugement du 1er juin 2011, l'autorisation du 25 mars 2008 ainsi que, par voie de conséquence, celle du 10 décembre 2009, le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompatibilité de la première de ces autorisations avec le schéma départemental des carrières approuvé le 27 septembre 2000 ; qu'en outre, aucun schéma départemental des carrières n'est en vigueur dans le département de la Charente au moment où la cour statue ;

Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par l'association Cellettes Environnement devant le tribunal administratif ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet soumis à enquête publique portait sur une superficie totale de 46 hectares, 40 ares et 77 centiares comprenant une superficie exploitable de 33 hectares, 91 ares et 40 centiares, pour une durée d'exploitation de 18 ans et une production maximale de 1 250 000 tonnes pendant les trois premières années et de 700 000 tonnes par an les années suivantes ; que, d'une part, l'autorisation délivrée le 25 mars 2008 porte à 37 hectares, 3 ares et 94 centiares la superficie exploitable, soit une augmentation de plus de 10 % ; que, d'autre part, cette même autorisation, si elle réduit à 15 ans la durée d'exploitation, fixe à 1 250 000 tonnes par an la production maximale de la carrière " pendant la période de construction de la LGV ", et à 700 000 tonnes par an la production maximale postérieure à cette période ; que, compte tenu de l'importance des tonnages dont l'extraction est autorisée, surtout pendant les premiers temps de l'exploitation, de l'imprécision de la durée pendant laquelle est autorisée par l'arrêté litigieux l'extraction maximale de 1 250 000 tonnes par an, et de ce que l'emprise de la carrière est située en grande partie dans la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de la forêt de Boixe, les modifications que l'arrêté du 25 mars 2008 a apportées au projet soumis à l'enquête publique, qui sont de nature à aggraver sensiblement les effets de la carrière sur l'environnement et qui n'ont pas pour objet de tenir compte d'observations présentées au cours de l'enquête, ne pouvaient être retenues par l'autorisation litigieuse sans qu'il fût procédé à une nouvelle enquête ; que cette irrégularité, qui a privé le public d'une garantie, est de nature à entacher la légalité de l'autorisation délivrée le 25 mars 2008 ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'autorisation délivrée le 10 décembre 2009 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT et le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les arrêtés du 25 mars 2008 et du 10 décembre 2009 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'association Cellettes Environnement, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée à verser à la SOCIETE VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT la somme que celle-ci réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette société et de l'Etat le versement à ladite association de la somme de 800 euros chacun ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et la requête de la SOCIETE VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT sont rejetés.

Article 2 : L'Etat et la SOCIETE VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT verseront chacun la somme de 800 euros à l'association Celletes Environnement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 11BX01908-11BX01985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01908
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : GREGOIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-10;11bx01908 ?
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