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10/07/2012 | FRANCE | N°11BX02568

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 juillet 2012, 11BX02568


Vu, I, la requête enregistrée le 6 septembre 2011 sous le n°11BX02568, présentée par le PREFET DES HAUTES-PYRENEES ;

Le PREFET DES HAUTES-PYRENEES demande à la cour d'annuler le jugement n° 1103808 du 19 août 2011 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé sa décision du 15 août 2011 fixant le pays à destination duquel M. Ajanthan B devait être renvoyé ;

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Vu, II, la requête enregistr

ée le 30 septembre 2011 sous le n° 11BX02741, présentée pour M. Ajanthan B ;

M. B d...

Vu, I, la requête enregistrée le 6 septembre 2011 sous le n°11BX02568, présentée par le PREFET DES HAUTES-PYRENEES ;

Le PREFET DES HAUTES-PYRENEES demande à la cour d'annuler le jugement n° 1103808 du 19 août 2011 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé sa décision du 15 août 2011 fixant le pays à destination duquel M. Ajanthan B devait être renvoyé ;

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Vu, II, la requête enregistrée le 30 septembre 2011 sous le n° 11BX02741, présentée pour M. Ajanthan B ;

M. B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103808 du 19 août 2011 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions du préfet des Hautes-Pyrénées l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de trois ans et le plaçant en rétention ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que M. B, né le 25 février 1980 au Sri-Lanka, de nationalité sri-lankaise et d'origine tamoule, est entré irrégulièrement en France le 21 novembre 2004 et a demandé le bénéfice de l'asile ; que ses demandes ayant été rejetées, il a fait l'objet, le 17 décembre 2007, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français puis, le 26 novembre 2009, d'un arrêté portant reconduite à la frontière ; que l'intéressé s'étant maintenu sur le territoire irrégulièrement et ayant fait l'objet, le 15 août 2011, d'un contrôle d'identité, le PREFET DES HAUTES-PYRENEES a pris à son encontre, ce même jour, d'une part, un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, prononçant une interdiction de retour pour une durée de trois ans et fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la mesure d'éloignement, d'autre part, un arrêté le plaçant en rétention administrative ; que M. B ayant attaqué l'ensemble de ces décisions devant le tribunal administratif de Toulouse, le magistrat délégué par le président du tribunal a, par un jugement du 19 août 2011, annulé la décision du préfet fixant le pays à destination duquel M. B devait être renvoyé et rejeté la demande de l'intéressé en tant qu'elle concernait les autres décisions attaquées ; que, par la requête n°11BX02568, le PREFET DES HAUTES-PYRENEES interjette appel du jugement en tant qu'il annule la décision fixant le pays de destination, et, par la requête n°11BX02741, M. B interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; que ces deux requêtes, qui concernent le même jugement et la situation du même étranger, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête du PREFET DES HAUTES-PYRENEES :

Considérant, d'une part, que la seule circonstance que la motivation de l'arrêté du 15 août 2011 indique que M. B n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il aurait fait état au cours de son interpellation d'une nouvelle demande de réexamen de sa situation au titre de l'asile, ne saurait établir que le PREFET DES HAUTES-PYRENEES n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et notamment des risques qu'il encourrait en cas de retour au Sri Lanka ; d'autre part, que les seules circonstances que M. B est d'origine tamoule, qu'il a demandé l'asile et qu'il a été employé par une organisation non gouvernementale à des opérations de déminage durant trois mois en 2003 ne sauraient suffire à établir l'existence de tels risques, dès lors que M. B n'indique pas avoir appartenu à l'organisation des Tigres de Libération de l'Eelam Tamoul ni à aucun autre parti politique, qu'il n'invoque aucune arrestation ou maltraitance antérieurement à son départ du Sri Lanka et qu'il n'accompagne ses allégations d'aucun élément propre à les étayer ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué a annulé la décision fixant le pays de renvoi au motif que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé et que ce dernier aurait établi être exposé à des risques contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Sri Lanka ; qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B tant devant le tribunal administratif de Toulouse qu'en appel à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il serait éloigné ;

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile refusant à M. B le bénéfice de l'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTES-PYRENEES est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué a annulé sa décision du 15 août 2011 fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur les demandes d'annulation de M. B :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision contestée, que ce n'est qu'après avoir procédé à l'examen de la situation du requérant que le PREFET DES HAUTES-PYRENEES a prononcé à son encontre ladite décision ;

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) / 4. S'il existe un risque de fuite (...), les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ;

Considérant qu'il est constant que M. B a fait l'objet de deux mesures d'éloignement les 17 décembre 2007 et 26 novembre 2009 à l'exécution desquelles il s'est soustrait ; que s'il produit une attestation d'un oncle indiquant qu'il le prend en charge et celle d'un ami indiquant l'héberger, ces éléments ne constituent pas une circonstance particulière permettant de considérer que le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ne serait pas établi ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le PREFET DES HAUTES-PYRENEES a regardé comme établi le risque de fuite et, par suite, refusé, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui accorder un délai de départ volontaire ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ce risque ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :

Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification./ (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage d'assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français dans l'un des cas mentionnés au paragraphe III de l'article L. 511-1, de motiver sa décision au regard de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ; que la décision litigieuse, qui vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que l'intéressé est entré irrégulièrement en France depuis le 21 novembre 2004, qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière à l'exécution desquels il s'est soustrait, qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne justifie pas de la possession de documents d'identité et de voyage en cours de validité, que son père, sa mère et un frère demeurent au Sri-Lanka ; que, par conséquent, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. B au regard des dispositions conventionnelles et législatives applicables ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. B n'établissant pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, risquer d'être exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision contestée n'a pas méconnu les dispositions du paragraphe 5 de l'article 11 de la directive 2008/115 en vertu desquelles une interdiction de retour peut être prise sans préjudice du droit à la protection des ressortissants de pays tiers pouvant prétendre au statut de réfugié ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucun moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire n'est fondé ; que, dès lors, M. B ne peut pas se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour contester la décision portant interdiction de retour ;

En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;

Considérant que M. B n'était pas titulaire de document de voyage en cours de validité et ne pouvait se prévaloir d'aucun domicile fixe ; que l'attestation d'hébergement d'un tiers qu'il produit ne lui permettait pas d'être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions précitées ; que s'il soutient que la mesure coercitive prise à son encontre ne se justifiait pas et que le préfet aurait dû privilégier une assignation à résidence, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'était soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement et présentait un risque de fuite au sens de l'article 15 de la directive 2008/115 ; que, par suite, dès lors qu'il n'existait pas de perspective raisonnable d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement, en décidant du placement en rétention de M. B, le PREFET DES HAUTES-PYRENEES n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le PREFET DES HAUTES-PYRENEES lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a placé en rétention administrative ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : L'article 2 du jugement du 19 août 2011 annulant la décision fixant le pays à destination duquel M. B doit être renvoyé est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la requête n° 11BX02741 de M. B sont rejetées.

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N° 11BX02568, 11BX02741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02568
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : TERCERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-10;11bx02568 ?
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