La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2012 | FRANCE | N°11BX02730

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 juillet 2012, 11BX02730


Vu, I, sous le n° 11BX02730, la requête enregistrée le 30 septembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 octobre 2011, présentée par Me Bonneau pour M. Qossay X et Mme Medaa X élisants domicile au Centre d'accueil de demandeurs d'asile de Sardelis 1 cheminement Auriacombe à Toulouse (31036) ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance n° 1103280,1103283 du 30 août 2011 par laquelle la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes d'annulati

on des décisions du 5 juillet 2011 du préfet de la Haute-Garonne les mettant en...

Vu, I, sous le n° 11BX02730, la requête enregistrée le 30 septembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 octobre 2011, présentée par Me Bonneau pour M. Qossay X et Mme Medaa X élisants domicile au Centre d'accueil de demandeurs d'asile de Sardelis 1 cheminement Auriacombe à Toulouse (31036) ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance n° 1103280,1103283 du 30 août 2011 par laquelle la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions du 5 juillet 2011 du préfet de la Haute-Garonne les mettant en demeure de quitter le centre d'accueil pour demandeurs d'asile dans les plus brefs délais ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que par les requêtes n° 11BX02130 et 11BX02131, M. et Mme X demandent le sursis à exécution et interjettent appel d'une ordonnance du 30 août 2011 par laquelle la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative, a rejeté comme irrecevables leurs demandes tendant à l'annulation des deux décisions en date du 5 juillet 2011 du préfet de la Haute-Garonne les mettant en demeure de quitter le centre d'accueil pour demandeurs d'asile ; que ces requêtes sont dirigées contre la même ordonnance et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 222-1 de ce code : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;

Considérant que les demandes présentées pour M. et Mme X devant le tribunal administratif ont été rejetées pour défaut de production, dans le délai fixé par une mise en demeure, du nombre de copies de la requête exigé par l'article R. 411-3 du code de justice administrative ; que, toutefois, la mise en demeure adressée à leur avocat de régulariser ces demandes par la production du nombre de copies exigé par ces dispositions prévoyait un délai de régularisation de 10 jours ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une urgence particulière justifiait, dans les circonstances de l'espèce, que le délai de quinze jours imparti par l'article R. 612-1 précité soit ramené à dix jours ; que M. et Mme X sont dès lors fondés à soutenir que l'ordonnance de la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'ainsi, ladite ordonnance doit être annulée ;

Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la cour de se prononcer sur les conclusions des demandes présentées par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que le présent arrêt annule l'ordonnance attaquée ; que la requête de M. et Mme X tendant au sursis à exécution de l'ordonnance est donc devenue sans objet ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent à ce titre M. et Mme X au bénéfice de leur avocat ;

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 août 2011 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur les demandes de M. et Mme X.

Article 3 : Le surplus de la requête n° 11BX02731 est rejeté.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 11BX02730.

''

''

''

''

3

No 11BX02730,11BX02731


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Instruction - Pouvoirs généraux d'instruction du juge - Production ordonnée.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Conclusions - Interprétation de la requête.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX02730
Numéro NOR : CETATEXT000026201806 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-10;11bx02730 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award