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10/07/2012 | FRANCE | N°11BX03085

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 juillet 2012, 11BX03085


Vu la requête enregistrée par télécopie le 25 novembre 2011 et confirmée par la production de l'original le 2 décembre 2011, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104561 du 13 octobre 2011 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il annule sa décision du 10 octobre 2011 refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. James X, en tant qu'il annule sa décision de placement en rétention de l'intéressé et en tant qu'il met à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande d...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 25 novembre 2011 et confirmée par la production de l'original le 2 décembre 2011, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104561 du 13 octobre 2011 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il annule sa décision du 10 octobre 2011 refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. James X, en tant qu'il annule sa décision de placement en rétention de l'intéressé et en tant qu'il met à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de ces deux décisions présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant gabonais, est entré sur le territoire français le 2 octobre 2003, sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " ; que l'intéressé a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé entre le 7 octobre 2003 et le 4 novembre 2009 ; que malgré un arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du 27 janvier 2010, notifié le 4 février 2010, portant refus de titre de séjour et assorti d'une obligation de quitter le territoire français, M. X s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire national ; que le 10 octobre 2011, il a fait l'objet d'une vérification d'identité et d'une interpellation à la suite de laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignant le Gabon comme pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour pour une durée de trois ans ; que par une décision du même jour le préfet a ordonné le placement en rétention administrative de M. X ; que par jugement du 13 octobre 2011, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et la décision prononçant le placement en centre de rétention ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE relève appel de ce jugement en tant qu'il annule la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire et la décision de placement en rétention ; que, par la voie de l'appel incident, M. X demande à la cour d'annuler ce même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur l'appel principal du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE :

En ce qui concerne la légalité de la décision du 10 octobre 2011 refusant d'accorder à M. X un délai pour quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : (...) / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que " pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) " et que " toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ne sont pas manifestement incompatibles avec les objectifs de l'article 7 la directive du 16 décembre 2008 ;

Considérant que pour annuler la décision litigieuse refusant d'accorder un délai de départ volontaire et prise au visa du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 précité, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a retenu que le risque que M. X se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait être regardé comme établi, compte tenu des garanties de représentation dont il disposait et que le préfet avait ainsi entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet le 27 janvier 2010 d'un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, qui lui a été notifié le 4 février 2010 ; que cet arrêté, qui n'a pas été contesté, est devenu définitif ; qu'en dépit de cet arrêté, M. X s'est maintenu illégalement sur le territoire national pendant 1 an et 7 mois ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas prévu au d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir qu'il dispose d'une adresse fixe et stable, d'une carte nationale d'identité gabonaise et d'un passeport en cours de validité, qui constituent des garanties de représentation, qu'il vit maritalement avec une ressortissante française depuis 2009, ces circonstances, qui au demeurant étaient déjà réunies au moment où le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a édicté la précédente obligation de quitter le territoire français non exécutée, ne suffisent pas à écarter le risque de fuite et n'établissent pas que M. X avait l'intention d'exécuter volontairement la mesure d'éloignement prise à son encontre le 10 octobre 2011 ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à qui la loi confère sur ce point un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision de refus d'accorder un délai d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir, sans même qu'il soit besoin de procéder à une substitution de base légale, que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 10 octobre 2011 refusant d'accorder un délai à M. X pour quitter le territoire français ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X tant devant la Cour que devant le tribunal administratif de Toulouse à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a pu légalement considérer que M. X se trouvait dans le cas prévu au d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de regarder comme établi, en l'absence de circonstance particulière, le risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français ; que, si le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a considéré, par ailleurs, dans l'arrêté en litige, que l'intéressé entrait également dans les prévisions du 2° du II de l'article L. 511-1 permettant à l'autorité administrative de décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français quand sa demande de titre de séjour est manifestement infondée ou frauduleuse, l'intéressé ne peut utilement contester ce motif dès lors que la seule circonstance qu'il se trouvait, ainsi qu'il vient d'être dit, dans le cas prévu au d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile suffisait à justifier légalement la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de ne pas accorder à M. X un délai de départ volontaire pour quitter la France procède d'un examen de sa situation personnelle, sans que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE se soit estimé tenu de lui refuser un tel délai par la circonstance que l'intéressé se trouve dans un cas où un délai de départ volontaire peut lui être refusé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : (...) / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que " pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) " et que " toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ne sont pas manifestement incompatibles avec les objectifs de l'article 7 la directive du 16 décembre 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 10 octobre 2011 refusant d'accorder à M. X un délai pour quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du 10 octobre 2011 plaçant M. X en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " et qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, s'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ, que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la circonstance que M. X présentait des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français pour annuler comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation la décision du 10 octobre 2011 ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif à l'encontre de cette décision ;

Considérant que la décision attaquée énonce les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 10 octobre 2011 ordonnant le placement en rétention administrative de M. X ;

Sur l'appel incident de M. X :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE :

Considérant que M. X par son appel incident présente seulement des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et se fonde sur le fait que l'intéressé n'avait été admis au séjour en France que de manière temporaire afin d'y poursuivre ses études, qu'il n'apporte pas la preuve d'être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie dans son pays d'origine où résident selon ses déclarations ses parents et être dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Gabon ; que, dès lors et alors même que la décision litigieuse ne présente pas une description exhaustive de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, le moyen tiré de l'absence d'énonciation précise sur la vie privée et familiale de M. X doit être écarté ; que, par ailleurs, une telle motivation n'est pas de nature à révéler que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. X ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il est entré en France en 2003, qu'il est bien intégré socialement et professionnellement et qu'il entretient depuis deux ans une relation stable et durable avec une ressortissante française avec laquelle il envisage de conclure un PACS ; que, toutefois, d'une part, les titres de séjour successifs qui lui ont été délivrés en qualité d'étudiant entre le 7 octobre 2003 et le 4 novembre 2009 ne lui donnaient pas vocation à rester sur le territoire ; que, d'autre part, si M. X fournit un contrat EDF du 25 février 2009 souscrit avec sa compagne, Mlle Y, ainsi qu'un document du Tribunal d'instance de Toulouse fixant aux intéressés une date de rendez-vous en vue de la conclusion d'un PACS le 11 mai 2010, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, un contrat de PACS ait été conclu ; que le requérant a déclaré à l'officier de police judiciaire dans le procès verbal du 10 octobre 2010 n'avoir pas donné suite à ce projet et avoir l'intention de retourner au Gabon ; qu'enfin, M. X a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 10 octobre 2011 par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en première instance et en appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'annuler l'article 5 du jugement par lequel l'Etat a été condamné à verser à Me de Boyer Montegut, avocat de M. X, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que par suite, les conclusions de l'appel du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante pour l'essentiel, le versement de la somme de 1 500 euros que Me de Boyer Montegut, avocat de M. X, demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais que celui-ci aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1104561 rendu le 13 octobre 2011 par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il annule la décision du 10 octobre 2011 par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé d'accorder un délai à M. X pour quitter le territoire français et en tant qu'il annule la décision du même jour par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a ordonné le placement en rétention administrative de M. X.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif tendant à l'annulation des décisions du 10 octobre 2011 par lesquelles le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé de lui accorder un délai de départ et a ordonné son placement en rétention administrative est rejetée.

Article 3 : Le surplus de la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, les conclusions d'appel incident de M. X et les conclusions que celui-ci a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 11BX03085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03085
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-10;11bx03085 ?
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