La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2012 | FRANCE | N°11BX03175

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 juillet 2012, 11BX03175


Vu la requête enregistrée le 6 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 décembre 2011, présentée pour M. Jamal X demeurant chez M. Soufiane X ..., par Me Laspalles ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102159 du 8 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il d

evrait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre ...

Vu la requête enregistrée le 6 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 décembre 2011, présentée pour M. Jamal X demeurant chez M. Soufiane X ..., par Me Laspalles ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102159 du 8 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devrait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de M. X, le 4 avril 2011, un arrêté lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; que, par un jugement du 8 novembre 2011, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté présentée par M. X ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il relève, ainsi, que M. X, après s'être maintenu dix ans en situation irrégulière sur le territoire national et s'être vu refuser en 2005 un titre de séjour, a présenté le 8 novembre 2010 une nouvelle demande de carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment au titre des dix ans de sa présence en France ; que le refus attaqué indique de façon précise et détaillée les motifs pour lesquels la carte de séjour est refusée à ce titre ; qu'il est par suite suffisamment motivé au regard des exigences des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 et atteste de ce que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen particulier de l'ensemble de la situation du requérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du refus de titre lui-même, que le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas cru lié par l'avis défavorable émis par la commission du titre de séjour qui s'est réunie le 22 février 2011 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;

Considérant que si M. X, de nationalité marocaine, fait valoir qu'il vit en France depuis dix ans, que ses parents, l'un de ses frères, un oncle et une tante vivent en France en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé avait déjà fait l'objet en 2005 d'un refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée, qu'il s'est maintenu durant dix ans en situation irrégulière, qu'il est divorcé, sans enfants, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident quatre de ses frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, la décision n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

Considérant que si M. X se prévaut des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui définissent un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France, il n'invoque aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel autre que sa situation familiale et les conditions de son séjour en France, ci-avant décrites, qui permettrait la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " ; que si, lors de sa demande de titre de séjour, M. X disposait d'une promesse d'embauche pour un poste d'agent d'entretien et de nettoyage, cette circonstance ne constitue pas en elle-même un motif exceptionnel permettant de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire à titre de salarié ; que dans ces conditions, en refusant à l'intéressé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant que le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, la décision obligeant M. X à quitter le territoire français ne se trouve pas privée de base légale ;

Considérant que le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que : " (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. X à quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ne peut être utilement invoqué ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision obligeant M. X à quitter le territoire français ;

Considérant que pour les motifs indiqués ci-dessus, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est par suite suffisamment motivée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

4

No 11BX03175


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX03175
Numéro NOR : CETATEXT000026201816 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-10;11bx03175 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award