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10/07/2012 | FRANCE | N°11BX03214

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10 juillet 2012, 11BX03214


Vu l'ordonnance n ° 11BX03214 en date du 12 décembre 2011, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution intégrale de l'arrêt n° 10BX00219 de la cour en date du 24 janvier 2011 ;

Vu, enregistrée le 2 septembre 2011, la demande présentée pour la société S2D CONSTRUCTIONS tendant, d'une part, à l'exécution de l'arrêt susvisé en tant qu'il concerne la parcelle cadastrée AA 70 située sur le territoire de la commune d

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Vu l'ordonnance n ° 11BX03214 en date du 12 décembre 2011, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution intégrale de l'arrêt n° 10BX00219 de la cour en date du 24 janvier 2011 ;

Vu, enregistrée le 2 septembre 2011, la demande présentée pour la société S2D CONSTRUCTIONS tendant, d'une part, à l'exécution de l'arrêt susvisé en tant qu'il concerne la parcelle cadastrée AA 70 située sur le territoire de la commune de Pardies-Piétat et à ce qu'il soit enjoint à cette commune de lui proposer l'acquisition de cette parcelle au prix de 141 613,90 euros, ce dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'autre part, à la mise à la charge de ladite commune de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que sa demande de rétrocession adressée à la commune est restée vaine ; que la mesure sollicitée est fondée au regard des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'autant que la commune a frauduleusement tenté d'éluder l'exécution de l'arrêt en signant en avril 2011 avec la propriétaire de la parcelle préemptée un acte d'acquisition sans l'en avertir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de Mme Dominique Boulard, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

- et les observations de Me Corbier-Labasse substituant Me Cambot, avocat de la société S2D CONSTRUCTIONS ;

Vu, enregistrée le 13 juin 2012, la note en délibéré présentée pour la société requérante ;

Vu, enregistrée le 14 juin 2012, la note en délibéré présentée pour la commune de Pardies-Piétat ;

Considérant que, par un arrêté du 3 octobre 2000, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a créé une zone d'aménagement différé ( ZAD) sur le territoire de la commune de Pardies-Piétat, dite ZAD de Maubec, en désignant cette commune comme titulaire du droit de préemption ; que Mme Jeanine veuve a, par un acte notarié en date des 6 et 18 juillet 2005, vendu à la société S2D CONSTRUCTIONS, au prix de 145 000 euros, deux parcelles de terres respectivement cadastrées AA 70 et 77 sur le territoire de la commune de Pardies-Piétat ; que ce contrat a été conclu en présence de Mme Maria , exploitante agricole titulaire d'un bail à ferme sur les parcelles vendues ; qu'en 2006, la commune de Pardies-Piétat a assigné les signataires de l'acte des 6 et 18 juillet 2005 devant le tribunal de grande instance d'Auch et demandé l'annulation de cet acte en tant qu'il portait sur la parcelle cadastrée AA 70, incluse dans le périmètre de la ZAD, au motif qu'aucune déclaration d'intention d'aliéner ne lui avait été notifiée ; que, par un jugement du 27 juin 2007, ce tribunal a décidé, au motif que les parties assignées avaient produit un acte sous seing privé en date du 15 mars 2007 prononçant sous condition suspensive la résolution amiable de la vente de la parcelle cadastrée AA 70 et prévoyant la " régularisation de cette convention pour le 31 décembre 2007 au plus tard ", " de surseoir à statuer dans l'attente de la réitération par acte authentique de ladite résolution avant le 31 décembre 2007 " ; qu'auparavant, le conseil municipal de la commune, destinataire d'une déclaration d'intention d'aliéner rédigée le 15 mars 2007 relative aux parcelles AA 70 et 77, avait, par une délibération du 26 avril 2007, décidé de préempter la première et d'acheter par la voie amiable la seconde au prix de 145 000 euros ; que la décision de préemption était motivée dans cet acte par la constitution d'une réserve foncière pour le développement de l'habitat dans cette partie de la commune ; que, saisi par la société S2D CONSTRUCTION, qui se présentait en qualité d'acquéreur évincé, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de cette délibération, le juge des référés du tribunal administratif de Pau avait fait droit à cette demande par une ordonnance du 21 juin 2007 ; que, cependant, cette ordonnance a été annulée par un arrêt du Conseil d'Etat n° 307231 du 17 décembre 2007, lequel a jugé qu'aucun des moyens en l'état de l'instruction n'apparaissait alors propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du 26 avril 2007 du conseil municipal de Pardies-Piétat ; que, saisi au fond par la société S2D CONSTRUCTIONS d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette délibération, ce même tribunal administratif de Pau a rejeté ce recours, par un jugement du 1er décembre 2009 dont la société a fait appel devant la présente cour ; que, par un arrêt n° 10BX00219 du 24 janvier 2011, la cour, accueillant un moyen présenté pour la première fois en appel tiré de la tardiveté de la consultation du service des domaine, a annulé la délibération du 26 avril 2007 en tant qu'elle exerçait le droit de préemption sur la parcelle cadastrée AA 70, tout en écartant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens notamment de légalité interne formulés à propos de cette parcelle, et en rejetant le surplus des conclusions de la société relatives à la parcelle cadastrée AA 77 dont l'achat avait été envisagé seulement à titre amiable par le conseil municipal ; que, de son côté, le tribunal de grande instance d'Auch a mis fin au sursis à statuer sur les conclusions de la commune de Pardies-Piétat décidé par le jugement précité du 27 juin 2007, et, par un jugement du 6 janvier 2010, a annulé la vente intervenue les 6 et 18 juillet 2005 entre Mme et la société S2D CONSTRUCTIONS ; que cette annulation, fondée sur les dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme que cite le jugement, est motivée par le défaut de déclaration d'intention d'aliéner préalable, dont le juge judiciaire estime qu'elle n'a pu être régularisée par la déclaration faite postérieurement à l'acte de vente ; qu'avant de faire droit aux conclusions de la commune de Pardies-Piétat, le tribunal de grande instance a écarté la fin de non recevoir opposée aux conclusions de ladite commune, dont il a confirmé qu'elle conservait un intérêt à demander l'annulation de la vente des 6 et 18 juillet 2005, dès lors que les parties à l'acte n'avaient " pas procédé à la réitération par acte authentique de la résolution de la vente ", malgré l'invitation à le faire résultant du jugement précité du 27 juin 2007 ; qu'aux termes d'un acte notarié en date des 8 et 19 avril 2011, conclu en présence de Mme Maria , précédé d'une promesse de vente sous seing privé en date du 21 mai 2010 et d'un compromis notarié en date du 18 janvier 2011, Mme a vendu à la commune de Pardies-Piétat la parcelle cadastrée AA 70 pour la somme globale de 141 614 euros ; que, par un courrier du 1er juillet 2011, la société S2D CONSTRUCTIONS a demandé à la commune de Pardies-Piétat de procéder à la rétrocession en sa faveur de cette parcelle ; qu'en l'absence de réponse à cette demande qu'elle présente comme faite en exécution de l'annulation prononcée par l'arrêt précité n° 10BX00219 du 24 janvier 2011 devenu définitif, la société S2D CONSTRUCTIONS a saisi la cour en septembre 2011 de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Pardies-Piétat de lui rétrocéder ladite parcelle ;

Sur les conclusions à fin d'exécution :

Considérant que lorsque la société S2D CONSTRUCTIONS a saisi le juge de l'exécution, lequel doit se prononcer compte tenu des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue, l'acte de vente des 6 et 18 juillet 2005 conclu entre Mme et la société requérante avait été annulé le 6 janvier 2010 par le juge judiciaire et la convention de résolution était devenue caduque sans avoir créé aucun droit au profit de cette dernière société ; que l'annulation de la vente des 6 et 18 juillet 2005 prononcée le 6 janvier 2010 par le juge judiciaire faute d'une déclaration d'intention d'aliéner préalable à cette vente procède d'une irrégularité intrinsèque à cette transaction, alors même que cette irrégularité aurait été commise par le mandataire des cocontractants ; que cette annulation judiciaire est indépendante de l'annulation, prononcée par le juge de l'excès de pouvoir, de la délibération du 26 avril 2007 prise par le conseil municipal à la suite d'une déclaration d'intention d'aliéner postérieure à ladite vente ; que l'acquisition par la commune de la parcelle en litige aux termes de l'acte notarié précité des 8 et 19 avril 2011, conclu précisément parce que la commune n'en était pas propriétaire et que les parties avaient décidé de contracter de manière amiable en dehors de la procédure de préemption, ne constitue pas, contrairement à ce que soutient la société, un détournement de cette procédure ; que, dans ces conditions, l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 26 avril 2007 ne saurait être regardée comme impliquant la rétrocession de la parcelle sur la propriété de laquelle elle est restée sans effet ; que la reconnaissance par le juge de l'excès de pouvoir de sa qualité d'acquéreur évincé lui donnant qualité pour agir contre la délibération du 26 avril 2007 est, par elle-même, sans incidence sur le bien-fondé des prétentions de la société devant le juge de l'exécution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'exécution de la société requérante ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pardies-Piétat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société S2D CONSTRUCTIONS en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante la somme que la commune demande en remboursement des frais de même nature exposés par elle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société S2D CONSTRUCTIONS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pardies-Piétat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX03214


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CALIOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX03214
Numéro NOR : CETATEXT000026198381 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-10;11bx03214 ?
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