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10/07/2012 | FRANCE | N°11BX03220

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 juillet 2012, 11BX03220


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 12 décembre 2011, présentée pour M. Sankoun A, demeurant ..., par Me Masson ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101818 du 10 novembre 2011 par lequel tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2011 par lequel le préfet de la Vienne lui a opposé un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°)

d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, ...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 12 décembre 2011, présentée pour M. Sankoun A, demeurant ..., par Me Masson ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101818 du 10 novembre 2011 par lequel tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2011 par lequel le préfet de la Vienne lui a opposé un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de Mme Mireille Marraco, présidente ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité guinéenne, sollicite l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2011 par lequel le préfet de la Vienne lui a opposé un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

Considérant que si, à la suite de deux enquêtes de communauté de vie effectuées en avril 2010 et juin 2011, les services de police ont conclu à l'absence de communauté de vie entre Mme B et M. A, il ressort des pièces du dossier ,notamment des contrats de mission de M. A, que pendant la période à laquelle les enquêtes se sont déroulées, il travaillait en tant qu'ouvrier d'abattoir dans les Deux-Sèvres sans avoir quitté pour autant son domicile familial à Poitiers ; que, par ailleurs, le requérant produit un avis d'échéance de loyers de l'office public " LOGIPARC " du 24 mars 2011 envoyé à l'adresse de " Mr Mme A " 31 rue de Quinçay à Poitiers ; qu'il produit d'autres documents à cette même adresse, à savoir un courrier du Pôle Emploi du 2 janvier 2011, des contrats de mission et des bulletins de salaire dont un daté de mai 2011 ; qu'il résulte de ces éléments, confirmés par l'attestation de Mme B du 25 septembre 2011, certes postérieure à la décision attaquée, que M. A vit au domicile familial et subvient à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'enfin, le requérant allègue et établit, par la production en appel des certificats de décès de ses parents, ne plus avoir d'attaches familiales en Guinée, pays qu'il a, au demeurant, quitté en 2001 ; que, dans ces conditions et nonobstant la circonstance que le quatrième enfant de Mme B, Sankhumba B, né le 22 janvier 2009, ne porte pas le nom du requérant, le préfet de la Vienne a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour en date du 12 juillet 2011 du préfet de la Vienne et, en conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté du préfet de la Vienne du 12 juillet 2011, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde et à la circonstance qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation du requérant a changé à la date du présent arrêt, que le préfet de la Vienne délivre le titre sollicité au requérant ; que, par suite, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Masson, avocate de M. A, d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement en date du 10 novembre 2011 du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du 12 juillet 2011 du préfet de la Vienne sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Masson, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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No 11BX03220


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Mireille MARRACO
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : MASSON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX03220
Numéro NOR : CETATEXT000026201821 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-10;11bx03220 ?
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