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10/07/2012 | FRANCE | N°11BX03248

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 juillet 2012, 11BX03248


Vu la requête enregistrée le 13 décembre 2011 présentée pour M. Cheikh Brahim X demeurant ..., par Me Malabre ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100688 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 février 2011 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;



3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporair...

Vu la requête enregistrée le 13 décembre 2011 présentée pour M. Cheikh Brahim X demeurant ..., par Me Malabre ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100688 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 février 2011 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant " et subsidiairement de prendre une décision, dans les vingt jours de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la Convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie (ensemble un échange de lettres), signée à Nouakchott le 1er octobre 1992 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que le préfet de la Haute-Vienne a pris à l'encontre de M. X, de nationalité mauritanienne, le 15 février 2011, un arrêté lui refusant le renouvellement de la carte de séjour temporaire, mention " étudiant ", qu'il sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; que, par un jugement du 13 juillet 2011, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté présentée par M. X ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer présentées par le préfet de la Haute-Vienne :

Considérant que par une lettre en date du 13 février 2012, le préfet de la Haute-Vienne a informé M. X de ce qu'il avait décidé, à titre exceptionnel, d'autoriser son séjour en France et de ce qu'en conséquence son arrêté du 15 février 2011 était abrogé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le seul document établi au bénéfice de l'intéressé est un récépissé de demande de carte de séjour délivré le 8 mars 2012 valable jusqu'au 7 juin 2012, date antérieure au présent arrêt ; que, dans ces conditions, ni le refus de titre de séjour, ni les décisions obligeant l'intéressé à quitter le territoire et fixant le pays de destination du renvoi ne peuvent être regardées comme retirées ou même abrogées à la date du présent arrêt ; que, la requête de M. X tendant à l'annulation de ces décisions n'est donc pas devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 9 de la Convention franco-mauritanienne susvisée : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants " ;

Considérant que M. X a bénéficié d'une carte de séjour temporaire, mention " étudiant ", à compter du 5 février 2004 qui lui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 4 février 2011 ; qu'il a obtenu le diplôme d'études en langue française, en 2006, après deux années d'études ; que, s'il s'est inscrit en première année de licence " mathématiques informatique science de la matière " lors de l'année universitaire 2006-2007, il n'a validé cette première année que l'année universitaire suivante 2007-2008 ; que, s'il s'est inscrit en deuxième année de licence lors des années 2008-2009 et 2009-2010, il n'a obtenu aucun diplôme ; qu'il n'est pas contesté que le certificat " informatique internet " obtenu en 2010 par l'intéressé n'est destiné qu'à attester de la maîtrise par un étudiant d'une compétence d'usage des technologies numériques sans lien avec le niveau d'études universitaires ; que lors de l'année universitaire 2010-2011, inscrit pour la troisième fois en deuxième année de licence, il a échoué aux examens du premier semestre ; que le requérant n'a validé sa deuxième année de licence qu'en juin 2011, postérieurement à l'arrêté attaqué du 15 février 2011 ainsi que postérieurement au rejet implicite par le préfet de son recours gracieux qu'il allègue avoir adressé au préfet de la Haute-Vienne le 21 mars 2011, rejet qui est né, en vertu des dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le 21 mai 2011 ; que les deux certificats médicaux, d'ailleurs postérieurs à la décision attaquée, produits par le requérant, dont il ressort que ce dernier est atteint de diabète en cours d'investigation, ne sont pas de nature à justifier qu'en sept ans de séjour en France en qualité d'étudiant, l'intéressé n'ait pu terminer ses études de licence de " mathématiques informatique science de la matière " devenue licence de " sciences de l'ingénieur-mention informatique " ; que, dans ces conditions, alors même que parallèlement à ses études en licence M. X a suivi en qualité d'auditeur durant une année des cours d'anglais au Conservatoire national des arts et métiers de Limoges, le préfet de la Haute-Vienne, en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire mention " étudiant " à M. X, pour le motif que le parcours universitaire de l'intéressé ne pouvait être considéré comme sérieux, n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, la décision obligeant M. X à quitter le territoire français n'est pas privée de base légale ;

Considérant que la décision litigieuse vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel " l'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir ses décisions d'une obligation de quitter le territoire français " ; qu'elle précise les motifs pour lesquels elle refuse le renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. X, relève que l'intéressé séjournait en France en qualité d'étudiant ce qui ne lui donnait pas vocation à séjourner durablement sur le territoire français et souligne que l'intéressé n'entre dans aucune des catégories d'étrangers qui ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière; que, par suite, elle est suffisamment motivée; qu'il résulte des motifs ainsi rappelés de la décision contestée que le préfet ne s'est pas cru en situation de compétence liée ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que les décisions de refus de renouvellement de titre de séjour et obligeant M. X à quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, la décision fixant le pays de destination n'est pas privée de base légale ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X à ce titre au bénéfice de son avocat ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 11BX03248


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX03248
Numéro NOR : CETATEXT000026201827 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-10;11bx03248 ?
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