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10/07/2012 | FRANCE | N°11BX03294

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 juillet 2012, 11BX03294


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 13 janvier 2012, présentée pour M. Ismaël A, par Me Larifou, demeurant au ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100454 du 8 décembre 2011 par lequel tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoind

re au préfet de La Réunion de lui délivrer la carte de résident sollicitée ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 13 janvier 2012, présentée pour M. Ismaël A, par Me Larifou, demeurant au ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100454 du 8 décembre 2011 par lequel tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer la carte de résident sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de Mme Mireille Marraco, présidente ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant mauricien, a sollicité la délivrance d'une carte de résident, en se prévalant de sa qualité de parent d'un enfant français et de son activité commerciale, auprès du préfet de La Réunion par demande du 31 janvier 2011, notifiée le 14 février 2011, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 8 décembre 2011 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. A soutient que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen selon lequel il apporte la preuve de sa présence à La Réunion depuis plus de dix ans ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a expressément écarté ce moyen au motif qu'il ne justifiait pas d'au moins cinq années de présence sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour délivré sur le fondement des articles L. 313-11 et L. 313-10-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement ne peut être accueilli ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux (...) 2° (...) de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, (...) peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée :(...)2°A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale " ;

Considérant que M. A a bénéficié, à la suite de son mariage avec une ressortissante française, d'un premier titre de séjour en 2001 ; qu'à la suite de la cessation de la vie commune des époux, il a cependant fait l'objet d'un refus de renouvellement de ce titre par décision du préfet notifiée le 17 avril 2002 ; que, par la suite, le requérant a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable un an à compter du 14 avril 2009, renouvelée jusqu'au 13 avril 2011 ; que, dans ces circonstances, il ne peut donc se prévaloir d'une résidence ininterrompue depuis au moins cinq années sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-10 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle l'administration aurait tardé à lui délivrer un titre de séjour est sans influence sur la légalité du refus implicite de lui délivrer une carte de résident ; que, par suite, il ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-9 : " La carte de résident peut être accordée : (...) 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie. " ;

Considérant que la fille de M. A, Nouzarine, née le 12 juillet 1990 était majeure à la date de la décision litigieuse ; qu'en outre, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir séjourné au moins trois ans sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant français ; qu'ainsi, il ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de M. A du 31 janvier 2011, que ce dernier n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'il ne peut utilement soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. A, ne peuvent être accueillies ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Mireille MARRACO
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : LARIFOU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX03294
Numéro NOR : CETATEXT000026201847 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-10;11bx03294 ?
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