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10/07/2012 | FRANCE | N°12BX00103

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10 juillet 2012, 12BX00103


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée pour Mme Faviour A, domiciliée au COS PADA 48 rue des Treuils à Bordeaux (33000) par Me Wendling ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104089 du 13 décembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire et fixé le pays de destination, d'autre part à ce qu'il soit fai

t injonction au préfet de la Gironde, sous astreinte de 100 euros par jour de ...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée pour Mme Faviour A, domiciliée au COS PADA 48 rue des Treuils à Bordeaux (33000) par Me Wendling ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104089 du 13 décembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire et fixé le pays de destination, d'autre part à ce qu'il soit fait injonction au préfet de la Gironde, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation sous quinzaine et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté et d'enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de Mme Dominique Boulard, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

- et les observations de Me Wendling, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A, entrée sur le territoire français selon ses déclarations en 2009, s'est présentée comme une ressortissante nigériane née en 1987 et a demandé à bénéficier de l'asile en France ; que cette demande d'asile a été rejetée par une décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 février 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 mai 2011 ; qu'à la suite du rejet de la demande d'asile de Mme A, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 24 juin 2011, refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a désigné le pays de destination comme étant celui dont elle avait la nationalité ou celui pour lequel elle établissait être légalement admissible ; que Mme A fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;

Sur le refus de séjour :

Considérant que, si Mme A avait dirigé devant le tribunal administratif ses conclusions contre toutes les mesures prises à son encontre par l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 24 juin 2011, elle n'avait formulé de moyens qu'à l'égard de l'obligation de quitter le territoire français et de la désignation du pays de renvoi ; que sa requête d'appel, dirigée contre l'arrêté précité, ne comporte que des moyens relatifs à l'obligation de quitter le territoire et à la détermination du pays de renvoi ; que, si dans ses dernières écritures devant la cour, elle conteste pour la première fois la légalité du refus de séjour, elle se borne à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne peuvent être regardées comme constituant le fondement de sa demande d'admission au séjour quand bien même cette demande a été faite en qualité de réfugiée ; que cette qualité dont se prévalait alors l'intéressée ne suffit pas à faire tenir le préfet pour saisi d'une demande motivée par les circonstances humanitaires ou exceptionnelles visées par l'article L. 313-14 ; que le préfet n'avait pas à se prononcer d'office à cet égard ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la détermination du pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : /(...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;

Considérant qu'à l'appui de sa contestation de l'obligation de quitter le territoire, Mme A, qui n'avait pas demandé son admission au séjour en qualité d'étrangère malade, soutient que les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 ont été méconnues en se prévalant de son état de santé ; qu'en admettant qu'elle puisse se prévaloir de sa pathologie diabétique chronique, dont il est démontré qu'elle existait à la date de l'arrêté attaqué, et en admettant aussi que le défaut de prise en charge médicale que nécessite son état pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la documentation apportée sur ce point par le préfet, qu'une offre de soins et de traitement existait, à la date de son arrêté, dans le pays d'origine de la requérante ; que n'en apportent pas la preuve contraire les certificats émanant de médecins français produits par la requérante qui, soit ne font que décrire sa pathologie et sa prise en charge médicale en France, soit affirment qu'une " prise en charge médicale optimale ne pourra être assurée au Nigéria ", sans qu'aucune des pièces du dossier, ni même aucune des indications de la requérante ne permette de retenir une insuffisance de la prise en charge au Nigeria telle qu'elle serait source pour elle de risques d'une exceptionnelle gravité ; qu'en outre, la requérante, qui s'en tient aux certificats médicaux précités, ne se prévaut d'aucune donnée propre à sa situation personnelle qui l'empêcherait d'accéder effectivement au traitement disponible dans son pays ; que, par suite, le moyen formulé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, tenant à l'article L. 511-4 doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, eu égard aux termes de la demande de titre de séjour faite par Mme A, l'arrêté contesté est suffisamment motivé en tant qu'il désigne le pays de destination ; que la motivation de cet acte ne révèle pas que le préfet se serait abstenu à cet égard de procéder à un examen particulier de la situation de Mme A et se serait cru lié par le refus opposé à sa demande d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que la requérante fait valoir en appel pour la première fois qu'elle a été la victime d'un réseau de proxénètes d'origine nigériane et que son retour au Nigeria l'exposerait à de graves persécutions ; que, toutefois, la réalité matérielle des faits qu'elle invoque n'est pas établie de par ses seules affirmations, même relayées par un membre d'une association, non plus que l'existence, à la date de l'arrêté contesté, de risques qu'elle soutient encourir à raison de ces faits, en cas de retour au Nigeria ; que n'en apporte pas davantage la preuve le document qu'elle produit, émanant du service de police judiciaire de Bordeaux, qui fait seulement état de ce que la requérante a été convoquée et entendue le 23 janvier 2012 dans le cadre d'une procédure dont l'objet n'est pas précisé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ; que le présent arrêt, qui ne fait pas droit à la demande d'annulation de Mme A, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin devant la cour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le remboursement des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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No 12BX00103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00103
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : WENDLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-10;12bx00103 ?
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