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10/07/2012 | FRANCE | N°12BX00317

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10 juillet 2012, 12BX00317


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée pour Mme Rathéany A, demeurant chez M. Christian B ... par Me Weiss ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103183 du 6 janvier 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en désignant le pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au pr

éfet de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jo...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée pour Mme Rathéany A, demeurant chez M. Christian B ... par Me Weiss ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103183 du 6 janvier 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en désignant le pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de Mme Dominique Boulard, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante cambodgienne née en 1986, est entrée en France, selon ses déclarations, en décembre 2007, après s'être mariée dans son pays en février 2007 avec un ressortissant français ; qu'elle a bénéficié en sa qualité de conjointe de Français d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivré en février 2008, puis renouvelé en février 2009 et février 2010 ; qu'elle a demandé en janvier 2011 le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident, ce qui lui a été refusé par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 juin 2011, qui l'a également obligée à quitter le territoire français et a désigné son pays d'origine comme pays de destination ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté son recours dirigé contre cet arrêté ainsi que les conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

Considérant que, devant la cour comme devant le tribunal administratif, Mme A soutient que le rejet de sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 313-12 ; qu'elle fait ainsi valoir que la rupture de la vie commune avec son époux français, intervenue à partir du mois de juillet 2008, résulte de l'attitude violente de ce dernier dont elle soutient qu'il l'a chassée du domicile conjugal ; que, pour écarter ce moyen, les premiers juges relèvent que la requérante, qui a déposé le 21 juillet 2008 une plainte pour faits de viol et violence ayant fait l'objet le 11 mai 2009 d'un classement sans suite, produit une déclaration de main courante qu'elle a faite le 21 juillet 2008 auprès des services de police de Nîmes au sujet des violences qu'elle évoque, ainsi qu'une attestation établie le 28 juillet 2008 par une psychologue du centre d'information des droits des femmes ; qu'ils estiment cependant que ce dernier document se limite à faire état des déclarations de l'intéressée sur ses relations difficiles avec son mari ou sa belle-mère et sur le caractère violent de certains rapports intimes avec son époux ; qu'ils précisent que le jugement du 23 mai 2011 par lequel le tribunal de grande instance de Nîmes a prononcé le divorce aux torts partagés des époux retient pour sa part l'existence d'une relation empreinte d'irrespect, de disputes et d'agressivité réciproques rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'ils jugent alors qu'en l'absence d'autres pièces que celles reprenant les déclarations de Mme A de nature à établir de façon plus probante l'existence des violences conjugales invoquées par elle, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement refuser de l'admettre au séjour en se fondant sur la rupture de la vie commune ; qu'il convient d'adopter cette motivation retenue à juste titre par le tribunal, que les données de l'appel ne permettent pas d'infirmer ; que la circonstance que l'arrêté contesté, qui vise notamment l'article L. 313-12, ne se prononce pas sur la cause de la rupture de la vie commune qu'il constate ne l'entache pas d'illégalité dès lors qu'il n'est pas établi que la requérante ait fait état de violences conjugales devant les services de la préfecture lors de sa demande de titre de séjour rejetée par l'arrêté en litige, non plus que dans un recours gracieux qu'elle aurait elle-même formulé à l'encontre dudit arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

Considérant que Mme A, à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des articles précités, fait valoir qu'elle vit désormais avec un autre compagnon également ressortissant français, que son oncle a la nationalité française et qu'elle est bien insérée dans la société française ; que cependant, et comme l'ont relevé les premiers juges, elle reste pourvue d'attaches familiales fortes dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans et où résident ses parents ainsi que ses frères et soeurs ; qu'il n'est pas établi que, comme elle le soutient, son divorce aurait pour effet de rompre ces liens ; que n'est pas non plus établie l'ancienneté de la relation maritale dont elle se prévaut avec son compagnon actuel ; que, dans ces conditions et ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal, le refus de titre de séjour opposé à Mme A n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, ne peut être accueilli à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que les moyens de Mme A tenant à l'illégalité du refus de séjour étant écartés, ceux tirés par voie de conséquence de l'illégalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi doivent être également écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ; que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de Mme A, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions présentées à cet effet devant la cour ne peuvent être accueillies ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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No 12BX00317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00317
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : WEISS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-10;12bx00317 ?
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