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10/07/2012 | FRANCE | N°12BX00377

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10 juillet 2012, 12BX00377


Vu la requête enregistrée le 16 février 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 20 février 2012 présentée pour M. Linous A, demeurant au centre de rétention administrative de Cornebarrieu, 2 avenue Pierre Georges Latecoere à Cornebarrieu (31700), par Me de Boyer Montegut ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200647 en date du 15 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 février 2012 l'obligeant à

quitter le territoire français sans délai, fixant le Bangladesh comme pays de ren...

Vu la requête enregistrée le 16 février 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 20 février 2012 présentée pour M. Linous A, demeurant au centre de rétention administrative de Cornebarrieu, 2 avenue Pierre Georges Latecoere à Cornebarrieu (31700), par Me de Boyer Montegut ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200647 en date du 15 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 février 2012 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le Bangladesh comme pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, d'autre part, de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler les arrêtés contestés ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 600 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012 :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Vu, enregistrée le 25 juin 2012, la note en délibéré présentée pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité bangladaise, est entré irrégulièrement en France en 2008 et a demandé le bénéfice de l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2008, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 juin 2009 ; que le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre le 9 octobre 2009 un arrêté rejetant sa demande de titre de séjour au titre de l'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que M. A a demandé le réexamen de sa situation au regard de l'asile le 12 mai 2010 ; que l'Office de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande le 19 mai 2010 ; que le préfet de la Haute-Garonne a pris le 29 juin 2010 un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français ; que, le 12 mai 2011, une décision de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. A contre la décision de l'Office de protection des réfugiés et apatrides ; qu'interpellé le 12 février 2012, M. A a fait l'objet, par deux arrêtés du même jour, d'une part, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, d'autre part, d'un placement en rétention ; qu'il fait appel du jugement du 15 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre ces deux arrêtés ;

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 776-24 du code de justice administrative, applicable en l'espèce, les parties peuvent présenter à l'audience, en personne ou par avocat, des observations orales ; que, selon les mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 15 février 2012 et l'avocat de M. A y a présenté des observations orales ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à démentir ces mentions ; que, dans ces conditions, la contestation de la régularité du jugement doit être écartée ;

Au fond :

Sur le moyen tiré de l'illégalité des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ayant rejeté la demande de réexamen de M. A :

Considérant qu'aucune des décisions contenues dans les arrêtés litigieux ne constitue une mesure d'application des décisions par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté la demande présentée par M. A à fin de réexamen de sa demande d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions ont été prises en méconnaissance du droit au recours effectif reconnu par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué pour contester la légalité des arrêtés contestés ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'arrêté contesté mentionne notamment les conditions d'entrée sur le territoire français de M. A et ses demandes successives présentées à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis à la Cour nationale du droit d'asile en précisant leurs dates ; qu'il rappelle les deux mesures d'éloignement prises à son encontre ; qu'il vise les textes appliqués ; qu'ainsi, l'arrêté énonce de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui fondent la mesure d'éloignement et ne méconnaît donc pas sur ce point l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il ressort de la motivation même de l'arrêté que le préfet s'est livré à un examen de la situation personnelle de M. A ; que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office la possibilité de régulariser la situation du requérant au regard de l'article L. 313-14 avant de prendre à son encontre une mesure d'éloignement ;

Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir des risques encourus dans son pays d'origine et de l'article 9-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision ne fixant, par elle-même, aucun pays de destination et ne portant, par conséquent, aucune atteinte au droit à la sécurité de sa personne ;

Sur le refus d'octroyer au requérant un délai de départ volontaire :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relatif au " départ volontaire " : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que ces dispositions laissent aux Etats membres le choix, en cas de risque de fuite de l'étranger, de lui accorder un délai inférieur à sept jours ou de ne pas accorder de délai ; que par suite, en prévoyant qu'en cas de risque de fuite, l'étranger peut être éloigné sans délai, les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas, contrairement à ce que soutient le requérant, incompatibles avec l'article 7 de la directive ;

Considérant que l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2012, régulièrement publié, donnait délégation à M. Roberti, sous-préfet de permanence, secrétaire général aux affaires régionales, pour signer, notamment, toutes les décisions visées à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté contesté, qu'en refusant d'octroyer un délai de départ à M. A, le préfet de la Haute-Garonne se soit cru obligé de prendre une telle mesure et ait ainsi commis une erreur de droit en méconnaissant son pouvoir d'appréciation ;

Considérant que M. A n'a pas exécuté les arrêtés de refus de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français, en date du 4 juin 2009 et 29 juin 2010 ; qu'il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité ; que, dans ces conditions, et quand bien même son adresse serait la même depuis qu'il est entré en France, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ;

Considérant que l'arrêté contesté mentionne que l'intéressé déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2008 mais ne peut en apporter la preuve, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire malgré les mesures d'éloignement prises à son encontre le 9 octobre 2009 et le 29 juin 2010, qu'il a démontré sa volonté manifeste de ne pas exécuter celles-ci, qu'il n'apporte pas la preuve de l'impossibilité pour lui de poursuivre sa vie dans son pays d'origine où résident encore, selon ses déclarations, sa mère, ses deux frères, sa femme et ses trois enfants et qu'il est dépourvu d'attaches personnelles et familiales en France ; que l'arrêté mentionne encore que la demande d'asile de l'intéressé et sa demande de réexamen ont été rejetées par l'Office de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que les textes appliqués sont visés ; qu'ainsi, l'arrêté contesté énonce de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui fondent l'interdiction en litige ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français sans délai et, le cas échéant, l'interdiction de retour sur le territoire, et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précitée à l'égard de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français lorsque celle-ci est, comme en l'espèce, prise en même temps que la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué ;

Considérant enfin que, si le requérant fait valoir que " la décision querellée est intervenue en méconnaissance de l'article L. 511-1 III du CESEDA dès lors qu'elle fait purement et simplement abstraction de sa qualité de demandeur d'asile débouté ", l'arrêté contesté relève que M. A a été admis au séjour pendant l'instruction de sa demande d'asile et que cette demande a été rejetée ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que l'arrêté litigieux indique notamment que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays, " vu notamment les rejets de ses demandes à ce titre " ; que les textes pertinents sont visés ; qu'ainsi, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas entachée d'insuffisance de motivation ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ait méconnu son pouvoir d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A soutient qu'appartenant à la minorité catholique, il a fait l'objet à plusieurs reprises, ainsi que sa famille, de menaces et de persécutions de la part de fondamentalistes musulmans et ce, à partir de 2001, et fait valoir qu'en 2006, une arme a été cachée chez lui par ces fondamentalistes qui l'ont ensuite dénoncé à la police, ce qui a entraîné des poursuites judiciaires puis une condamnation à une peine d'emprisonnement de dix ans pour détention illégale d'armes par un jugement du tribunal spécial de Gazipur du 5 janvier 2009 ; que, toutefois, il n'a produit devant le tribunal administratif qu'une traduction en français de ce jugement et ne produit toujours pas en appel l'original de ce dernier ; que, si ce jugement fait état de la condamnation de M. A à une peine d'emprisonnement de dix ans pour détention illégale d'armes, ni ce jugement, ni les autres pièces versées au dossier ne permettent de tenir pour établi que cette condamnation a eu pour origine une manoeuvre de fondamentalistes musulmans ; que le requérant, qui fait état de plusieurs menaces et attaques contre lui et sa famille entre 2001 et 2006 qui proviendraient de ces fondamentalistes, n'établit pas, en produisant des lettres émanant de son épouse et d'un avocat, ainsi qu'une attestation insuffisamment circonstanciée d'un responsable d'association catholique, qu'il court, en cas de retour dans son pays, le risque de faire l'objet de traitements inhumains et dégradants ;

Sur le placement en centre de rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;

Considérant que la décision attaquée précise que l'intéressé n'offre pas les conditions de garanties de représentation suffisantes, qu'il existe un risque qu'il se soustraie de nouveau à son éloignement, que son éloignement ne peut être mis en oeuvre qu'à l'expiration d'un délai de quarante-huit-heures et qu'il est nécessaire de le maintenir en rétention administrative le temps nécessaire à son identification par les autorités bangladaises et à l'organisation de son départ compte tenu de l'absence de transport immédiat ; qu'ainsi, l'autorité préfectorale a précisé le motif rendant l'éloignement impossible dans l'immédiat et le motif rendant nécessaire le placement en rétention ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure contestée doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré sur le territoire français irrégulièrement, s'est soustrait à deux reprises à des mesures d'éloignement prises à son encontre ; qu'il ne dispose pas de document d'identité ; que, par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, le placer en rétention administrative au lieu de l'assigner à résidence, quand bien même l'intéressé disposait d'une adresse stable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la requête présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

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No 12BX00377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00377
Date de la décision : 10/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-10;12bx00377 ?
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