La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2012 | FRANCE | N°10BX01184

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 juillet 2012, 10BX01184


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 mai 2010, présentée pour l'ASSOCIATION POUR UNE 2X2 VOIES SANS SPOLIATION, dont le siège est La Choltière à Mauléon (79700), et M. Jacky X, demeurant ..., par Me Gendreau ;

L'ASSOCIATION POUR UNE 2X2 VOIES SANS SPOLIATION et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803055-0802696 du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 24 septembre 20

08 portant envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles issues des opé...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 mai 2010, présentée pour l'ASSOCIATION POUR UNE 2X2 VOIES SANS SPOLIATION, dont le siège est La Choltière à Mauléon (79700), et M. Jacky X, demeurant ..., par Me Gendreau ;

L'ASSOCIATION POUR UNE 2X2 VOIES SANS SPOLIATION et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803055-0802696 du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 24 septembre 2008 portant envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles issues des opérations de remembrement de la commune de Mauléon avec extension sur la commune de Saint-Pierre-des-Echaubrognes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne sur les recours intentés contre l'arrêté du 1er avril 2009 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a ordonné le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761_1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de Me Gendreau, avocat de l'ASSOCIATION POUR UNE 2X2 VOIES SANS SPOLIATION et M. X ;

Considérant que l'ASSOCIATION POUR UNE 2X2 VOIES SANS SPOLIATION et M. X relèvent appel du jugement du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 24 septembre 2008 portant envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles issues des opérations de remembrement de la commune de Mauléon avec extension sur la commune de Saint-Pierre-des-Echaubrognes ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code rural dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La commission départementale peut, à la demande de la commission communale ou intercommunale, proposer l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles avant l'intervention de sa décision sur les réclamations. Cet envoi en possession fait l'objet d'une décision préfectorale qui doit être publiée à la mairie et notifiée aux intéressés. " ; qu'aux termes de l'article L. 123-12 du même code alors en vigueur : " Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire. La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif du remembrement ; ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire. (...) " ; que le transfert de propriété résultant de l'intervention de l'arrêté ordonnant le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement prive d'effet l'envoi en possession provisoire des parcelles ;

Considérant que par arrêté du 1er avril 2009, le préfet des Deux-Sèvres a ordonné le dépôt en mairie du plan définitif de remembrement de la commune de Mauléon avec extension sur la commune de Saint-Pierre-des-Echaubrognes ; que cet arrêté, en application de l'article L. 123-12 du code rural précité, a entraîné le transfert définitif de la propriété des parcelles soumises au remembrement en cause ; que par un arrêt de ce jour n° 10BX02997 et 10BX02998, la cour n'a annulé cet arrêté qu'en tant qu'il a fixé la date du dépôt du plan de remembrement au 1er avril 2009 ; que, par suite, la requête de l'ASSOCIATION POUR UNE 2X2 VOIES SANS SPOLIATION et de M. X dirigée contre l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 24 septembre 2008 ordonnant l'envoi en possession provisoire des parcelles soumises au remembrement a perdu son objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR UNE 2X2 VOIES SANS SPOLIATION et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à 'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR UNE 2X2 VOIES SANS SPOLIATION et de M. X est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 10BX01184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01184
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-04-01 Agriculture, chasse et pêche. Remembrement foncier agricole. Généralités.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : GENDREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-12;10bx01184 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award