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12/07/2012 | FRANCE | N°11BX00183

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 juillet 2012, 11BX00183


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le même jour, présentée pour M. Philippe X demeurant ..., par Me Boudin ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000119, 1000121 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

2°) de lui accorder la réduction des impositions en litige en f

ixant la plus-value taxable à 52 770 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la s...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le même jour, présentée pour M. Philippe X demeurant ..., par Me Boudin ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000119, 1000121 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

2°) de lui accorder la réduction des impositions en litige en fixant la plus-value taxable à 52 770 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a constaté que M. X, qui exerçait la profession d'architecte au sein d'une société civile professionnelle dont il avait acquis 280 parts en 1982, avait réalisé une plus-value lors de la cession de ses parts en 2002 qu'il n'avait pas déclarée et l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à raison de l'imposition de cette plus-value ; que, par deux requêtes distinctes, M. X a demandé devant le tribunal administratif de Limoges la réduction de ces impositions ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges, après avoir joint ses demandes, les a rejetées ; qu'il fait appel de ce jugement ;

Sur la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts alors en vigueur : " La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant (...) " ; qu'aux termes de l'article 150 I du même code : " Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts. (...) ; qu'aux termes de l'article 74 K de l'annexe II audit code : " Les dispositions de l'article 150 I, premier alinéa, du code général des impôts s'appliquent au calcul du prix d'acquisition dans le cas où celle-ci est intervenue moyennant une rente viagère. " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a acquis, par un acte notarié en date du 4 janvier 1982, 280 parts sociales moyennant la prise en charge de la moitié de la rente viagère que le cédant s'était engagé à verser à M et Mme Y ; qu'il a ensuite vendu 94 de ses parts, le 25 avril 1995, puis en a racheté 94, le 1er août 2000 ; que, conformément aux dispositions précitées, le prix d'acquisition doit être fixé pour 186 parts, à la quote-part de la valeur en capital de la rente figurant dans l'acte qui s'élevait à la somme de 325 000 F, soit 215 892,06 F, et pour les 94 parts restantes, au montant de leur prix d'acquisition qui s'élève à 67 859,54 F , soit à un total de 283 751,60 F (43 257,65 euros) ; que selon l'acte de cession du 4 juin 2002, le prix de vente s'élève à la somme de 68 600 euros auquel il faut ajouter 56 400 euros, somme égale au capital de la rente viagère que M. X s'était engagé à verser lors de l'acquisition de ses parts en 1982 et qu'il appartient désormais à l'acquéreur de verser pendant huit ans ; qu'il s'ensuit qu'en application des dispositions précitées, l'administration fiscale a légalement fixé à la somme de 81 742 euros le montant de la plus-value réalisée par M. X à l'occasion de la cession des parts qu'il détenait dans la société civile professionnelle dénommée " Philippe X, Jean-Michel Thibaux, Architectes DPLG associés " ;

Sur la doctrine :

Considérant que, à supposer que M. X entende se prévaloir de la documentation administrative de base du 7 juin 1999, 4 B 131, n°1, et 4 B 211, n°21, relative à la détermination des plus-values et au régime des plus-values à court terme et à long terme laquelle indiquerait que les valeurs des prix d'acquisition et de vente doivent correspondre au " coût réel d'achat " pour soutenir qu'il y a lieu, en l'espèce, de tenir compte de ce que 60% du montant de la rente viagère était réversible au profit de l'épouse du crédirentier et de ce que la durée probable de vie des crédirentiers est supérieure à huit ans et, par voie de conséquence, d'augmenter le prix d'acquisition et de minorer le prix de cession des parts sociales, la doctrine invoquée ne prévoit pas, contrairement à ce qu'il indique, de substituer, dans le cas d'une rente viagère, à la valeur d'assiette, la valeur économique liée au " coût réel d'achat " de cette rente ; que M. X n'est dès lors pas fondé à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 11BX00183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00183
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-005-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BOUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-12;11bx00183 ?
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