Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le même jour, présentée pour M. Philippe X demeurant ..., par Me Boudin ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1000119, 1000121 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;
2°) de lui accorder la réduction des impositions en litige en fixant la plus-value taxable à 52 770 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a constaté que M. X, qui exerçait la profession d'architecte au sein d'une société civile professionnelle dont il avait acquis 280 parts en 1982, avait réalisé une plus-value lors de la cession de ses parts en 2002 qu'il n'avait pas déclarée et l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à raison de l'imposition de cette plus-value ; que, par deux requêtes distinctes, M. X a demandé devant le tribunal administratif de Limoges la réduction de ces impositions ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges, après avoir joint ses demandes, les a rejetées ; qu'il fait appel de ce jugement ;
Sur la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts alors en vigueur : " La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant (...) " ; qu'aux termes de l'article 150 I du même code : " Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts. (...) ; qu'aux termes de l'article 74 K de l'annexe II audit code : " Les dispositions de l'article 150 I, premier alinéa, du code général des impôts s'appliquent au calcul du prix d'acquisition dans le cas où celle-ci est intervenue moyennant une rente viagère. " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a acquis, par un acte notarié en date du 4 janvier 1982, 280 parts sociales moyennant la prise en charge de la moitié de la rente viagère que le cédant s'était engagé à verser à M et Mme Y ; qu'il a ensuite vendu 94 de ses parts, le 25 avril 1995, puis en a racheté 94, le 1er août 2000 ; que, conformément aux dispositions précitées, le prix d'acquisition doit être fixé pour 186 parts, à la quote-part de la valeur en capital de la rente figurant dans l'acte qui s'élevait à la somme de 325 000 F, soit 215 892,06 F, et pour les 94 parts restantes, au montant de leur prix d'acquisition qui s'élève à 67 859,54 F , soit à un total de 283 751,60 F (43 257,65 euros) ; que selon l'acte de cession du 4 juin 2002, le prix de vente s'élève à la somme de 68 600 euros auquel il faut ajouter 56 400 euros, somme égale au capital de la rente viagère que M. X s'était engagé à verser lors de l'acquisition de ses parts en 1982 et qu'il appartient désormais à l'acquéreur de verser pendant huit ans ; qu'il s'ensuit qu'en application des dispositions précitées, l'administration fiscale a légalement fixé à la somme de 81 742 euros le montant de la plus-value réalisée par M. X à l'occasion de la cession des parts qu'il détenait dans la société civile professionnelle dénommée " Philippe X, Jean-Michel Thibaux, Architectes DPLG associés " ;
Sur la doctrine :
Considérant que, à supposer que M. X entende se prévaloir de la documentation administrative de base du 7 juin 1999, 4 B 131, n°1, et 4 B 211, n°21, relative à la détermination des plus-values et au régime des plus-values à court terme et à long terme laquelle indiquerait que les valeurs des prix d'acquisition et de vente doivent correspondre au " coût réel d'achat " pour soutenir qu'il y a lieu, en l'espèce, de tenir compte de ce que 60% du montant de la rente viagère était réversible au profit de l'épouse du crédirentier et de ce que la durée probable de vie des crédirentiers est supérieure à huit ans et, par voie de conséquence, d'augmenter le prix d'acquisition et de minorer le prix de cession des parts sociales, la doctrine invoquée ne prévoit pas, contrairement à ce qu'il indique, de substituer, dans le cas d'une rente viagère, à la valeur d'assiette, la valeur économique liée au " coût réel d'achat " de cette rente ; que M. X n'est dès lors pas fondé à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
''
''
''
''
3
No 11BX00183