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12/07/2012 | FRANCE | N°11BX00431

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 juillet 2012, 11BX00431


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le même jour, présentée pour M. et Mme Jean-Louis X demeurant ..., par Me Drevet Lapassade ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604227-0900949 du 14 décembre 2010 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de rédui

re les impositions en litige en fixant à 8 047 euros la quote-part des revenus fonciers à...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le même jour, présentée pour M. et Mme Jean-Louis X demeurant ..., par Me Drevet Lapassade ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604227-0900949 du 14 décembre 2010 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de réduire les impositions en litige en fixant à 8 047 euros la quote-part des revenus fonciers à retenir au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012,

- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a procédé à un rehaussement du revenu foncier déclaré par M. et Mme X au titre de l'année 2002 pour tenir compte de la remise gratuite en fin de bail des constructions se trouvant sur un terrain appartenant à Mme X ; qu'à la suite de la demande de M et Mme X, le supplément d'impôt sur le revenu a été réparti en application des dispositions de l'article 33 ter I du code général des impôts sur l'année 2002 et les quatorze années suivantes ; que, par deux requêtes distinctes devant le tribunal administratif de Toulouse, M. et Mme X ont contesté les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant pour l'année 2002 et pour les années 2003, 2004 et 2005 ; que le tribunal administratif, après avoir joint leurs requêtes, a fait droit à leur demande concernant l'année 2002 ; qu'ils font appel de ce jugement en tant qu'il leur est défavorable ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales alors applicable : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

Considérant que la proposition de rectification relative aux suppléments d'impôt sur le revenu en litige des années 2003, 2004 et 2005, qui énonce les modalités de détermination des revenus imposables pour chacune de ces années, fait référence à la proposition de rectification faisant état de l'omission de déclaration des revenus fonciers perçus au titre de l'année 2002 à raison de la remise gratuite en fin de bail des constructions se trouvant sur un terrain appartenant à Mme X, qui est dûment motivée, et à la réponse à la réclamation présentée par M. et Mme X postérieurement à la mise en recouvrement du supplément d'impôt sur le revenu en résultant pour l'année 2002, laquelle, d'une part, a admis la répartition de l'imposition sur l'année 2002 et les quatorze années suivantes et, d'autre part, a fixé à 14 312 euros la fraction nette de revenu foncier à déclarer ; que ce document énonce les modalités de détermination du revenu foncier imposable à raison de la remise gratuite des constructions en fin de bail ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; qu'ainsi la circonstance que le motif du redressement n'a été donné aux contribuables que par référence à une proposition de rectification qui leur avait été antérieurement adressée et à une réponse portant admission partielle de leur réclamation n'a pas comporté d'irrégularité au regard des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage de rectifier les bases d'imposition de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante, afin que les intéressés soient mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à leur disposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont eu connaissance en juin 2007 dans le cadre de l'instance devant le tribunal administratif de Toulouse concernant le supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 de l'ensemble des documents recueillis par l'administration fiscale dans le cadre de l'exercice de son droit de communication et sur lesquels elle s'est fondée pour établir le prix de revient de la construction édifiée sur le terrain appartenant à Mme X ; que, par suite, et alors que les impositions relatives aux années 2003, 2004 et 2005 en litige ont été mises en recouvrement le 30 avril 2008, le moyen tiré du défaut de communication de ces documents avant la mise en recouvrement des impositions doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 33 bis du code général des impôts alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions de l'article 151 quater, les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L 251-1 à L 251-8 du code de la construction et de l'habitation, ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14. Le revenu imposable correspondant est déterminé en faisant application de la déduction prévue au e du 1° du I de l'article 31 pour les propriétés urbaines. " ; qu'aux termes de l'article 33 ter du même code : "I. Lorsque le prix du bail consiste, en tout ou partie, dans la remise d'immeubles ou de titres dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L 251-5 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur peut demander que le revenu représenté par la valeur de ces biens calculée d'après le prix de revient soit réparti sur l'année ou l'exercice au cours duquel lesdits biens lui ont été attribués et les quatorze années ou exercices suivants (...) II. Les dispositions du I s'appliquent également aux constructions revenant sans indemnité au bailleur à l'expiration du bail. Toutefois, la remise de ces constructions ne donne lieu à aucune imposition lorsque la durée du bail est au moins égale à trente ans. Si la durée du bail est inférieure à trente ans, l'imposition est due sur une valeur réduite en fonction de la durée du bail dans des conditions fixées par décret. " ; qu'aux termes de l'article 2 sexies de l'annexe III au code général des impôts : " Lorsque la durée d'un bail à construction est comprise entre dix-huit et trente ans, le revenu brut foncier correspondant à la valeur des constructions remises sans indemnité au bailleur en fin de bail est égal au prix de revient de ces constructions, sous déduction d'une décote égale à 8 % par année de bail au-delà de la dix-huitième. " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le prix d'un bail à construction consiste, en tout ou en partie, dans la remise gratuite d'immeubles en fin de bail, la valeur de ces derniers, calculée d'après leur prix de revient, constitue un revenu foncier perçu par le bailleur à la fin du bail ;

Considérant, en premier lieu, que pour tenir compte de ce que les constructions édifiées sur le terrain appartenant à Mme X sont contiguës à celles édifiées en même temps sur le terrain voisin appartenant à la société Unimag Faure et que les factures portent sur l'ensemble des constructions et aménagements de terrains, l'administration a retenu un coefficient de 3382 m²/3657m² pour les constructions et de 6892 m²/10536m² pour les agencements de terrains qui correspondent à ceux fournis par le contribuable en 2005 ; que M. et Mme X soutiennent aujourd'hui que la surface totale des terrains s'élèverait à 13 177 m² et que la surface totale des constructions serait de 5 169,78 m² ; que, toutefois, ces éléments, qui ne ressortent que de renseignements fournis dans le cadre de demandes de permis de construire, ne suffisent pas à démontrer que les coefficients fournis initialement par les contribuables et utilisés par l'administration pour répartir le montant des factures de travaux seraient inexacts ;

Considérant, en second lieu, que pour calculer le prix de revient des constructions revenant dans le patrimoine de M. et Mme X, l'administration fiscale s'est fondée sur les travaux réalisés tels qu'ils apparaissaient dans la comptabilité de la société Unimag Faure en tant qu'immobilisations, lesquels s'élèvent à 54 359 euros au titre des agencements et aménagements de terrains (parkings et frais d'assainissement), à 282 829 euros au titre des constructions et à 298 517 euros, au titre des agencements et aménagements intégrés aux constructions ; qu'à la demande des contribuables, elle a accepté d'exclure du prix de revient des immobilisations le coût des travaux de peinture réalisés en 1992 et 1993, eu égard à leur vétusté en 2002, ainsi que la valeur de l'enseigne ; que M. et Mme X demandent que soient également exclus du prix de revient des travaux d'assainissement pour un montant de 26 341 euros, d'électricité pour un montant de 43 527 euros, de carrelage-peinture pour un montant de 31 837 euros, de plomberie-sanitaire-chauffage pour un montant de 19 053 euros et d'honoraires pour un montant de 13 229 euros ; que, toutefois, et alors qu'il résulte de l'instruction que les constructions qui, initialement consistaient en des entrepôts, ont été progressivement transformées et agrandies en surfaces commerciales de vente, les factures produites ne permettent pas d'établir que ces travaux correspondraient à des travaux de remplacement d'installations déjà existantes ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la correcte détermination du prix de revient des constructions en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme X est rejetée.

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No 11BX00431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00431
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DREVET LAPASSADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-12;11bx00431 ?
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