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12/07/2012 | FRANCE | N°11BX00990

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 11BX00990


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 2011, présentée pour Mlle Ariane A, par Me Grimaud, avocat ;

Mlle A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0802992 du tribunal administratif de Bordeaux du 12 janvier 2011 en tant qu'il a limité à la somme de 2 500 euros le montant des préjudices qu'il a condamné la commune de Bergerac à réparer à la suite de l'accident dont elle a été victime à la piscine municipale le 23 juillet 2002 ;

2°) de lui allouer les sommes de 420 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 10 0

00 euros au titre des souffrances endurées, de 500 euros au titre du préjudice esthét...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 2011, présentée pour Mlle Ariane A, par Me Grimaud, avocat ;

Mlle A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0802992 du tribunal administratif de Bordeaux du 12 janvier 2011 en tant qu'il a limité à la somme de 2 500 euros le montant des préjudices qu'il a condamné la commune de Bergerac à réparer à la suite de l'accident dont elle a été victime à la piscine municipale le 23 juillet 2002 ;

2°) de lui allouer les sommes de 420 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 10 000 euros au titre des souffrances endurées, de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 2 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 1 500 euros pour le préjudice esthétique permanent et de 5 000 euros pour son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bergerac la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pagnoux, avocat de la commune de Bergerac et de la société d'assurances mutuelles des collectivités locales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 23 juillet 2002, Mlle Ariane A, alors âgée de neuf ans, a été blessée à la face alors qu'elle se baignait dans la piscine du centre de loisirs municipal de la commune de Bergerac ; que cet accident, à l'origine d'un traumatisme facial et dentaire, a nécessité une intervention chirurgicale et des séances de rééducation orthoptique pendant plusieurs mois ; que Mlle A relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 janvier 2011 en tant qu'il a limité à 2 500 euros le montant des indemnités qu'il a condamné la ville de Bergerac et son assureur, la société d'assurances mutuelles des collectivités locales, à lui verser en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de cet accident ; que par la voie de l'appel incident, la commune de Bergerac demande l'annulation du jugement du 12 janvier 2011 qui a retenu sa responsabilité et le rejet des demandes de Mlle A ;

Sur la recevabilité de l'appel principal :

Considérant qu'il ressort des mentions figurant sur les accusés de réception des plis de notification du jugement du tribunal administratif de Bordeaux, que ce jugement a été notifié à Mlle A le 23 février 2011 ; que, par suite, l'appel de Mlle A, enregistré au greffe de la cour le 21 avril 2011, dans le délai d'appel, n'est pas tardif ;

Considérant que la requête de Mlle A, outre qu'elle est signée et précise le domicile de la requérante, contient l'exposé des faits, moyens et conclusions, et ne constitue pas la reproduction littérale et exclusive des écritures de première instance ; qu'elle répond donc aux exigences de motivation de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bergerac doit, dès lors, être écartée ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal :

Considérant qu'ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, la demande introductive de première instance, bien que sommairement motivée, contenait un exposé suffisant des faits et moyen sur lesquels elle se fondait au soutien des conclusions tendant à la condamnation de la commune de Bergerac et de son assureur ; que cette demande se référait notamment à la demande préalable adressée à la commune qui dénonçait expressément la faute commise par le moniteur du centre de loisirs municipal ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance doit être écarté ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la commune de Bergerac soutient qu'aucun défaut de surveillance des enfants ne peut être reproché au surveillant de baignade ou aux moniteurs du centre de loisirs ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'accident dont a été victime Mlle A a été causé par le comportement fautif du surveillant de baignade, qui a poussé dans l'eau l'un des animateurs avec lequel il chahutait sur le bord de la piscine ; qu'ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal administratif, un tel comportement, par son imprudence et la méconnaissance des exigences de sécurité que doit respecter le personnel chargé de la surveillance d'une piscine, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, par suite, la commune de Bergerac, qui n'allègue ni ne démontre aucune faute de la victime, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu sa responsabilité ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des relevés des prestations versées correspondant aux hospitalisations aux centres hospitaliers de Bergerac et de Bordeaux, aux frais médicaux et pharmaceutiques et aux séances d'orthoptie que la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne a supporté des débours d'un montant de 4 837,66 euros dans l'intérêt de Mlle A, en lien direct avec l'accident dont elle a été victime ; que la commune de Bergerac qui n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le montant des frais ainsi exposés, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a mis cette somme à sa charge ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de Mlle A :

Considérant que l'accident dont a été victime Mlle A a entraîné un déficit fonctionnel temporaire total de dix-sept jours et un déficit fonctionnel temporaire au taux de 5 % pendant vingt-cinq jours, son état ayant été consolidé le 5 septembre 2002 ; qu'il résulte de l'expertise qu'elle demeure atteinte d'un déficit fonctionnel permanent de 2 % ; qu'en conséquence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toutes natures dans les conditions d'existence résultant des incapacités de l'intéressée à la suite de l'accident dont elle a été victime en portant la somme que le tribunal lui a allouée à ce titre à 2 150 euros ;

Considérant que l'expert a estimé les souffrances endurées par Mlle A, laquelle a subi une fracture du plancher orbital gauche et de deux dents et fait l'objet de plusieurs hospitalisations au cours desquelles elle a subi une intervention chirurgicale, à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice supporté par la requérante en portant la somme que le tribunal lui a accordée à ce titre à 2 000 euros ;

Considérant en revanche que l'expert n'a retenu aucun préjudice esthétique ; que l'intéressée qui n'avait formulé aucune demande à ce titre en première instance et ne justifie d'ailleurs pas de la réalité dudit préjudice, n'est pas fondée à en demander réparation ; qu'elle n'est pas davantage fondée, en tout état de cause, à demander, pour la première fois en appel, que lui soit versée une indemnité au titre du préjudice moral qu'elle soutient avoir subi du fait du comportement du personnel du centre de loisirs, et dont elle n'établit pas la réalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est seulement fondée à demander que l'indemnité de 2 500 euros que le tribunal lui a accordée, soit portée à la somme de 4 150 euros ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mlle A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bergerac, une somme de 1 500 euros au bénéfice de Mlle A sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité que la commune de Bergerac et la société d'assurances mutuelles des collectivités locales ont été condamnées solidairement à verser au titre du préjudice personnel de Mlle A est portée à la somme de 4 150 euros. Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 janvier 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 2 : La commune de Bergerac versera une somme de 1 500 euros à Mlle A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 11BX00990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00990
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : GRIMAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-12;11bx00990 ?
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