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12/07/2012 | FRANCE | N°11BX01044

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 11BX01044


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2011, présentée pour M. Raymond A et Mme Gabrielle C épouse A, demeurant ..., par Me Tournaire, avocat ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900262 du tribunal administratif de Pau du 22 février 2011 en tant qu'il a limité à 5 000 euros pour M. A et à 4 000 euros pour Mme A le montant des indemnités que la société Total Infrastructures Gaz France a été condamnée à leur verser ;

2°) de condamner la société Total Infrastructures Gaz France à verser à M. A une inde

mnité de 47 000 euros et à Mme A une indemnité de 40 000 euros en réparation des préjudic...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2011, présentée pour M. Raymond A et Mme Gabrielle C épouse A, demeurant ..., par Me Tournaire, avocat ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900262 du tribunal administratif de Pau du 22 février 2011 en tant qu'il a limité à 5 000 euros pour M. A et à 4 000 euros pour Mme A le montant des indemnités que la société Total Infrastructures Gaz France a été condamnée à leur verser ;

2°) de condamner la société Total Infrastructures Gaz France à verser à M. A une indemnité de 47 000 euros et à Mme A une indemnité de 40 000 euros en réparation des préjudices corporels et d'agrément résultant des sinistres survenus les 22 et 28 octobre 2004 ;

3°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2011 ;

4°) de mettre à la charge de Total Infrastructures Gaz France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Danguy, avocat de la société Total Infrastructures Gaz France ;

Considérant qu'au cours des travaux de forage réalisés le 22 octobre 2004, à Biriatou, en vue de l'installation d'un gazoduc reliant Arcangues à Irun, des fissures sont apparues dans la cour de l'habitation des époux Raymond A, située en contrebas de la plate-forme de forage, laissant échapper des quantités importantes de bentonite ; que le 28 octobre 2004, une nouvelle remontée de bentonite s'infiltrant par les gaines électriques et les ventilations s'est produite au rez-de-chaussée de l'habitation des époux A ; que par arrêt du 28 mai 2009 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a mis à la charge de la société Total Infrastructures Gaz France une indemnité de 28 556,76 euros en réparation des désordres matériels survenus dans la propriété de M. et Mme A ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement n° 0900262 du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a limité à 5 000 euros pour M. A et à 4 000 euros pour Mme A le montant des indemnités mises à la charge de la société Total infrastructures Gaz France en réparation de leurs préjudices corporels et moraux résultant des mêmes sinistres ;

Considérant en premier lieu, que si les époux A soutiennent que depuis le sinistre, leur habitation présente des phénomènes d'humidité importants, il n'est pas établi que l'injection de bentonite dans le sous-sol de la propriété des requérants aurait influé de manière significative sur la salubrité de leur habitation ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que la maison des intéressés a été construite en contrebas d'une colline, sur un terrain décaissé recevant des eaux de ruissellement, à l'emplacement d'un ancien ruisseau détourné, et à proximité d'une paroi d'excavation très humide ; qu'en outre, le rez-de-chaussée de ce logement est partiellement enterré ; qu'ainsi l'implantation de l'immeuble était, dès sa construction, de nature à favoriser l'apparition de phénomènes d'humidité notamment en cas de fortes précipitations ; que dès lors, le lien de causalité entre l'humidité de cette résidence et l'injection de bentonite n'est pas démontré ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la pneumopathie dont il a été affecté en novembre et décembre 2005 et qu'il impute à l'humidité de son habitation doit être indemnisée au titre des souffrances endurées ;

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que depuis les sinistres survenus en octobre 2004, M. A souffre de troubles du sommeil et d'une " tension anxieuse massive " ainsi que d'acouphènes et d'une diminution de son audition ; que l'expert a évalué à 6 % l'incapacité permanente partielle dont l'intéressé demeure atteint ; qu'il a par ailleurs évalué à 4 % l'incapacité permanente partielle dont reste atteinte Mme A eu égard aux conséquences psychologiques et aux troubles auditifs résultant des sinistres ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de ces incidents de chantier, les intéressés ont subi un bouleversement de leurs conditions d'existence tant sur le plan familial, à la suite du départ de leur fils, de leur belle-fille et de leurs deux petits-enfants qui vivaient chez eux, qu'en raison de la crainte dans laquelle ils ont vécu pendant toute la durée du chantier ainsi que des démarches administratives et contentieuses qu'ils ont dû entreprendre ; qu'ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature qu'ils ont subis dans leurs conditions d'existence, y compris le déficit permanent dont ils demeurent atteints, en portant le montant des indemnités que le tribunal leur a allouées à ce titre, à la somme de 15 000 euros pour M. A et 14 000 euros pour Mme A ;

Considérant, en revanche que les requérants ne démontrent pas plus en appel qu'en première instance, avoir subi un préjudice d'agrément au titre des activités sportives et de loisirs pratiquées ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à demander que les indemnités qui leur ont été allouées par le tribunal administratif soient portées à la somme de 15 000 euros pour M. A et 14 000 euros pour Mme A ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par la société Total Infrastructures Gaz France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Total Infrastructures Gaz France la somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Les indemnités que la société Total Infrastructures Gaz France a été condamnée à verser à M. et Mme A sont portées à la somme de 15 000 euros pour M. A et 14 000 euros pour Mme A.

Article 2 : Le jugement n° 0900262 du tribunal administratif de Pau du 22 février 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La société Total Infrastructures Gaz France versera à M. et Mme A une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 12BX01044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01044
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : TOURNAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-12;11bx01044 ?
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