La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2012 | FRANCE | N°11BX01355

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 11BX01355


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 2011 par télécopie, régularisée le 6 juin 2011, présentée pour M. Serge X, demeurant ... par Me Gachassin, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°S 1001119,1001347 du 5 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire tacite né le 16 février 2010 à la suite de sa demande présentée le 16 novembre 2009 en vue de l'édification d'un hangar agricole ;

2°) de rejeter les demandes présentées d'une part, par la commune d'Escala, d'autre pa

rt, par Mlle Y et M. Z, M. et Mme Alain A, M. et Mme Prosper A, et M. et Mme B ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 2011 par télécopie, régularisée le 6 juin 2011, présentée pour M. Serge X, demeurant ... par Me Gachassin, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°S 1001119,1001347 du 5 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire tacite né le 16 février 2010 à la suite de sa demande présentée le 16 novembre 2009 en vue de l'édification d'un hangar agricole ;

2°) de rejeter les demandes présentées d'une part, par la commune d'Escala, d'autre part, par Mlle Y et M. Z, M. et Mme Alain A, M. et Mme Prosper A, et M. et Mme B ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Escala, de Mlle Y et M. Z, de M. et Mme Alain A, de M. et Mme Prosper A, et de M. et Mme B une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gachassin, avocat de M. X et celles de Me Teulé, avocat de la commune d'Escala, de Mlle Y et M. Z, de M. et Mme Alain A, de M. et Mme Prosper A et M. et Mme B ;

Considérant que M. X a présenté le 16 novembre 2009 à la préfecture des Hautes-Pyrénées une demande en vue de l'édification d'un hangar agricole sur des parcelles situées sur le territoire de la commune d'Escala ; qu'il a bénéficié d'un permis de construire tacite né le 16 février 2010, que le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de retirer par décision du 23 avril 2010 ; que M. X relève appel du jugement n°s 1001119,1001347 du 5 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau, après avoir joint les demandes de la commune d'Escala, d'une part, et de Mlle Y et M. Z, de M. et Mme Alain A, de M. et Mme Prosper A et de M. et Mme B, d'autre part, a annulé ce permis de construire ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; qu'aux termes de cet article : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) " ;

Considérant que si M. X soutient que l'affichage apposé sur le terrain a été continu et régulier depuis le 10 mai 2010, il n'établit pas que le panneau d'affichage, au demeurant installé trop loin de la voie publique pour être lisible depuis celle-ci, aurait fait état d'un document permettant d'informer les tiers de l'existence du permis de construire tacite né le 16 février 2010 ; que cet affichage ne peut être regardé comme répondant aux exigences d'information des tiers prévues par les dispositions précitées du code de l'urbanisme et n'a pu, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, faire courir le délai de recours contentieux ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré qu'aucune tardiveté ne peut être opposée aux demandes de première instance ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant que, pour annuler le permis de construire tacite né le 16 février 2010, le tribunal administratif de Pau a, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, retenu que le projet de M. X méconnaissait tant l'article R.111-2 que l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la réalisation d'un hangar agricole de plus de mille mètres carrés de surface, destiné à stocker 1 000 tonnes de céréales et de fourrage ainsi que du matériel agricole non motorisé, et comportant des panneaux photovoltaïques en toiture ; que le terrain d'assiette est situé en bordure d'une route départementale le long de laquelle sont construites des habitations éparses dont les deux plus proches sont à moins de 30 mètres du hangar projeté ; que des réserves d'eau de 60 mètres cubes installées par la commune d'Escala pour lutter contre les incendies sont situées l'une à 200 mètres, l'autre à 800 mètres du hangar projeté ; qu'ainsi compte tenu de sa localisation à proximité d'habitations et des limites des moyens de défense incendie existants, la construction projetée présente, tant par ses caractéristiques que par sa destination, un risque pour la sécurité publique ; que l'avis favorable au projet émis le 14 décembre 2009 par le service départemental d'incendie et de secours, précisant que le projet devrait pouvoir être défendu contre l'incendie à condition d'assurer un débit simultané minimal de 120 mètres cubes pendant deux heures nécessitant la mise en place de bouches d'incendie normalisées de diamètre de 100 mm au moins assurant un débit de 60 mètres cubes par heure sous un bar de pression dynamique, et de points d'aspiration aménagés sur des points d'eau naturels ou artificiels ; que l'avis du 14 décembre 2009 ajoutait qu'il appartenait au pétitionnaire de prendre l'attache du service départemental d'incendie et de secours afin d'étudier en fonction du projet les caractéristiques précises des équipements à mettre en place ; qu'aucun élément du dossier ne fait apparaître que de telles démarches auraient été accomplies et que les conditions prévues par l'avis du service départemental d'incendie et de secours auraient été satisfaites à la date où le permis tacite est né, alors même que M. X se serait engagé à les respecter ; qu'en l'absence à cette date de dispositif suffisant pour parer efficacement au risque créé par le bâtiment projeté, il appartenait au préfet à tout le moins de reprendre les prescriptions du service départemental d'incendie et de secours s'il souhaitait accorder un permis de construire ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que le permis de construire tacite né le 16 février 2010 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; que ce motif suffit à justifier légalement le dispositif du jugement attaqué alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le hangar serait de nature, par ses caractéristiques et dimensions, à porter atteinte au site en méconnaissance de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé le permis de construire tacite né le 16 février 2010 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Escala, de Mlle Y et M. Z, de M. et Mme Alain A, de M. et Mme Prosper A et de M. et Mme B tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

4

No 11BX01355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01355
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis tacite.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : GACHASSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-12;11bx01355 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award