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12/07/2012 | FRANCE | N°11BX01609

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 11BX01609


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2011 par télécopie, régularisée le 7 juillet 2011, présentée pour Mme Juliette X, demeurant ..., par Me Fournier-Pieuchot, avocate ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100157 du 4 mai 2011 du président du tribunal administratif de Poitiers rejetant son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 26 novembre 2010 par lequel le maire de La Rochelle a accordé à M. Y le permis de construire une maison individuelle et une piscine ;

2°) de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administra

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Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2011 par télécopie, régularisée le 7 juillet 2011, présentée pour Mme Juliette X, demeurant ..., par Me Fournier-Pieuchot, avocate ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100157 du 4 mai 2011 du président du tribunal administratif de Poitiers rejetant son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 26 novembre 2010 par lequel le maire de La Rochelle a accordé à M. Y le permis de construire une maison individuelle et une piscine ;

2°) de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lavessière, avocat de Mme X et celles de Me Lelong, avocat de la commune de La Rochelle ;

Considérant que par arrêté du 26 novembre 2010, le maire de La Rochelle a accordé à M. Y le permis de construire une maison individuelle et une piscine rue Marcellin Berthelot ; que Mme X, une voisine, a formé contre cet arrêté un recours gracieux le 27 décembre 2010, qui a été rejeté expressément le 14 janvier suivant, puis a saisi le tribunal administratif de Poitiers, le 24 janvier 2011, afin d'obtenir l'annulation du permis de construire ; que Mme X relève appel de l'ordonnance n° 1100157 du 4 mai 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ce recours pour excès de pouvoir comme irrecevable au motif que la requérante n'avait pas satisfait aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant en premier lieu et d'une part qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de (...) recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...), (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ;

Considérant d'autre part que l'article R. 424-15 du même code dispose que : " Mention du permis explicite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier. (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R.600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, ainsi que Mme X le fait valoir, que l'absence, sur l'affichage, de la mention de cette condition de recevabilité fait obstacle à ce que soit opposée à l'auteur du recours l'irrecevabilité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par l'article R. 424-15 précité de ce code ;

Considérant toutefois que M. Y a produit devant la cour le procès-verbal de constats d'huissier effectués dès le 1er décembre 2010, qui atteste de ce que l'affichage du permis de construire sur son terrain comportait mention de l'obligation prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1 ; que dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'obligation prévue à l'article R. 600-1 ne lui aurait pas été opposable ;

Considérant en second lieu que les justificatifs de la notification de la requête exigée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peuvent être apportés pour la première fois en appel alors que l'auteur de la requête avait été en première instance mis à même de le faire soit par une fin de non recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le greffe de la juridiction ; qu'il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 22 mars 2011, le tribunal administratif de Poitiers a invité Mme X, par l'entremise de son conseil, à justifier de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative, dans un délai de deux semaines ; que Mme X ne conteste pas la circonstance, qui ressort du dossier de première instance, qu'elle n'a pas déféré à cette invitation ; que dès lors, et sans qu'aucune des pièces que l'intéressée présente en appel puisse être de nature à le régulariser, le recours de Mme X était irrecevable et le président du tribunal administratif a pu pour ce motif le rejeter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ni d'écarter la fin de non-recevoir opposée à celle-ci par la commune, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours pour excès de pouvoir ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Rochelle et M. Y, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent quelque somme que ce soit au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas non plus lieu de faire droit à leurs propres conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Rochelle et de M. Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11BX01609


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : FOURNIER-PIEUCHOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01609
Numéro NOR : CETATEXT000026201786 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-12;11bx01609 ?
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