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12/07/2012 | FRANCE | N°11BX01659

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 11BX01659


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 2011, présentée pour L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR), ayant son siège immeuble Canavalia, résidence du square, Place d'Armes au Lamentin (97232), par Me Duhamel, avocat ;

L'ASSAUPAMAR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700571 du 24 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal du Marin a approuvé le plan local d'urbani

sme de la commune ;

2°) d'annuler la délibération attaquée ;

3°) de me...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 2011, présentée pour L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR), ayant son siège immeuble Canavalia, résidence du square, Place d'Armes au Lamentin (97232), par Me Duhamel, avocat ;

L'ASSAUPAMAR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0700571 du 24 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal du Marin a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler la délibération attaquée ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Marin la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) relève appel du jugement n°0700571 du 24 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté comme tardive et, par suite, irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal du Marin a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : (...) b) La délibération qui approuve, modifie, révise ou abroge un plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 123-13, ou l'arrêté préfectoral qui le révise en application de l'article L. 123-14 " ; qu'aux termes de l'article R. 123-25 du même code : " Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / Il est en outre publié : a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ; (...) / Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. (...) / L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée: " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal visé au second alinéa de l'article L. 2121-24 et les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa de l'article L. 2122-29, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle. / Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes, à Paris, Marseille et Lyon dans les mairies d'arrondissement. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel. / La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée du 26 octobre 2006, par laquelle le conseil municipal de la commune du Marin a approuvé le plan local d'urbanisme, a été affichée en mairie dès le 13 novembre 2006 et a fait l'objet d'une publicité dans le journal France Antilles du 21 novembre 2006 ; qu'il n'est ni établi ni même allégué par l'ASSAUPAMAR, qui ne conteste pas la réalité et les dates de ces publicités, qu'elles n'auraient pas comporté les indications exigées par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que la commune du Marin soutient avoir inséré ladite délibération le 18 décembre 2006 dans le recueil des délibérations du conseil municipal de la commune, qui peut être consulté par tout intéressé ; qu'elle a produit en première instance, le 12 juillet 2010 après mise en demeure, un extrait de ce recueil, qui doit être regardé comme équivalent à un recueil des actes administratifs au sens de l'article R.2121-10 du code général des collectivités territoriales ; qu'une telle publicité répond aux conditions prévues par cet article ; que la circonstance que l'ASSAUPAMAR n'aurait pas été informée, malgré ses nombreux courriers et démarches, de l'existence d'un tel recueil et que l'extrait n'a été communiqué au tribunal administratif de Fort-de-France que le 12 juillet 2010, est sans incidence sur la détermination du point de départ du délai de recours à l'encontre de la délibération du 26 octobre 2006 ; que dans ces conditions, le délai de recours à l'encontre de cette délibération, qui a fait l'objet des formalités prévues à l'article R.123-25 du code de l'urbanisme, était expiré le 16 mars 2007 lorsque l'ASSAUPAMAR a formé un recours gracieux à son encontre ; que par suite, ce recours présenté après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois imparti par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, n'a pas prorogé le délai de recours à l'encontre de la délibération attaquée du 26 octobre 2006 ; qu'en conséquence, la demande d'annulation de cette délibération, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 16 juillet 2007, était tardive et, pour ce motif, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSAUPAMAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Marin tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX01659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01659
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-12;11bx01659 ?
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