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12/07/2012 | FRANCE | N°11BX03309

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 11BX03309


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 2011, présentée pour M. Bachir X, demeurant ..., par Me Ledoux, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101419 du 18 novembre 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindr

e au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 2011, présentée pour M. Bachir X, demeurant ..., par Me Ledoux, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101419 du 18 novembre 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation personnelle, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ledoux, avocat de M. X ;

Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, relève appel du jugement n°1101419 du 18 novembre 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, premièrement, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté en date du 21 octobre 2009, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation de signature à Mme Françoise Souliman, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Garonne, à l'effet de signer tous actes, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit ; que l'article 2 de ce même arrêté prévoit que cette délégation sera exercée par M. Yann Ludmann, sous-préfet chargé de mission et signataire de l'arrêté du 3 mars 2011, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Souliman ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Souliman n'ait pas été absente ou empêchée à la date du 3 mars 2011 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait ;

Considérant, deuxièmement, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué du 3 mars 2011 vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'article L.313-11 6° et 7°, sur lesquels le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. X en relevant qu'il est entré en France le 31 août 2005, qu'il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant régulièrement renouvelée jusqu'au 16 novembre 2010, qu'il a sollicité le 28 juin 2010 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en qualité de père d'enfant français en se prévalant de la naissance de son enfant français, Yacine Séraphin X, né le 29 janvier 2010 et reconnu par anticipation le 28 mai 2009, qu'il ne réside ni avec la mère de l'enfant, ni avec son fils, qu'à l'exception d'une simple déclaration établie par celle-ci, il ne produit aucuns éléments probants établissant qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, dans les conditions de l'article L. 372-1 du code civil et que s'il déclare vivre avec une ressortissante française, il ne fournit aucun élément permettant d'attester d'une communauté de vie ancienne, stable, intense et durable et ne justifie pas être lié à sa compagne par un quelconque lien juridique ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté ne serait pas suffisamment motivé pour n'avoir pas pris en compte les nouvelles circonstances de droit et de fait invoquées dans sa demande présentée pour la première fois au titre de la vie privée et familiale en tant que parent d'enfant français ; que l'arrêté comporte l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de la Haute-Garonne pour rejeter la demande présentée par M. X ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle, particulièrement au regard des critères prévus par le 6° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et aurait pour ce motif entaché son arrêté d'une erreur de droit en ne recherchant pas si sa situation lui permettrait de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur de droit en faisant état de l'absence de communauté de vie de M. X avec la mère de son enfant, qu'il n'a pas prise en considération dans le cadre de l'examen de sa situation au regard de l'article L.313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais pour examiner un éventuel droit au séjour au regard du 7° de ce même article, ce qu'il pouvait légalement faire alors même que ce fondement n'avait pas été sollicité expressément ;

Considérant, troisièmement, que M. X ne peut utilement produire de nouvelles pièces et factures, pour tenter d'établir en appel qu'il participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance, dès lors que la légalité de la décision du 3 mars 2011 s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que les quelques factures non nominatives qu'il a produites ne suffisent pas à contredire l'appréciation que le tribunal administratif a portée sur le caractère probant des pièces versées ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'article L.313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait été méconnu ;

Considérant, quatrièmement, qu'il ressort de pièces du dossier que M. X n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident son père et sa mère ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif, qui suffisait à la justifier, sans relever, dans l'arrêté du 6 mars 2011, qu'y vivaient également un frère et les trois soeurs de M. X ; que l'erreur ainsi commise est sans incidence sur la légalité de la décision prise à l'encontre de M. X, qui avait mentionné avoir deux soeurs et ses parents dans son pays d'origine sur sa demande de titre de séjour ;

Considérant, cinquièmement, qu'au soutien des autres moyens invoqués tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, M. X ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui leur ont été pertinemment apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ; que le 7) de l'article 3 de la même directive définit ce risque de fuite comme le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ; qu'aux termes de l'article 8 de la même directive, intitulé éloignement : 1. Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article 7. / 2. Si un Etat membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse. / 3. Les Etats membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) " ; que l'article 12, paragraphe 1, de la même directive dispose que : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; que les articles 7 et 12 de la directive, dont le délai de transposition imparti aux Etats membres expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010, énoncent des obligations en termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres ; que toutefois les dispositions de cette directive ne font pas obstacle à ce qu'une obligation de quitter le territoire français soit prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers dès lors que cette mesure est assortie d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé et supérieur à sept jours ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance (...) d'un titre de séjour à un étranger (...), pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ; qu'en application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit un refus de titre de séjour constitue, avec ce refus, une décision unique de retour au sens de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et n'a pas, par suite, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai de départ volontaire plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, l'arrêté attaqué du 3 mars 2011 contient l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de la Haute-Garonne pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. X ; que par suite, M. X ne peut soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 20 juillet 2010 méconnaîtrait les dispositions de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, lui ayant accordé un délai de départ volontaire d'un mois, le préfet de la Haute-Garonne n'avait pas à motiver spécifiquement cet aspect de sa décision ; qu'aucun élément du dossier ne justifiait un allongement de ce délai d'un mois ; que dans ces conditions, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait omis d'examiner si la situation de M. X justifiait un délai de départ volontaire éventuellement prolongé, l'exception tirée de l'incompatibilité des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les objectifs définis à l'article 7 précité de la directive du 16 décembre 2008 ne saurait être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 11BX03309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX03309
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : LEDOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-12;11bx03309 ?
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