Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 22 décembre 2011 et régularisée par courrier le 26 décembre 2012, présentée pour Mlle Lili A, élisant domicile ..., par Me Perié ;
Mlle A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102563 du 24 novembre 2011 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant que Mlle A, de nationalité chinoise, est entrée en France le 24 mars 2007 munie d'un visa de long séjour " étudiant " ; qu'elle a bénéficié de titres de séjour successifs en qualité d'étudiante du 11 avril 2007 au 31 octobre 2010 et a sollicité le renouvellement de son titre le 11 mars 2011 en se prévalant d'une inscription à l'école supérieure de commerce de Toulouse pour l'année 2010-2011 ; que, par arrêté en date du 29 avril 2011, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mlle A fait appel du jugement du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant que Mlle A se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, les moyens déjà soulevés en première instance, et tirés du défaut de compétence du signataire de l'arrêté attaqué, de l'insuffisance de sa motivation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation commise par le préfet de la Haute-Garonne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ainsi que celles tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
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N° 11BX03358