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12/07/2012 | FRANCE | N°12BX00116

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 12BX00116


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2012 par télécopie, régularisée le 30 janvier 2012, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement n°s 1105210,1105398 du 5 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du 8 juin 2011 faisant obligation à M. Isaac A de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2012 par télécopie, régularisée le 30 janvier 2012, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement n°s 1105210,1105398 du 5 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du 8 juin 2011 faisant obligation à M. Isaac A de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Jouteau, avocat de M. A ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE relève appel du jugement n°s 1105210,1105398 du 5 décembre 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ses décisions du 8 juin 2011 obligeant M. A à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) ;

Considérant que ces dispositions définissent ainsi, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; que par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle était, à la date de la décision attaquée, annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté du 8 juin 2011 que le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE aurait vérifié si M. A justifiait de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", en examinant notamment la promesse d'embauche que produisait l'intéressé, les caractéristiques de l'emploi auquel il postulait, et l'existence éventuelle de difficultés de recrutement dans le métier et la zone géographique concernés ; qu'en se prononçant exclusivement sur les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié prévues par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas, comme l'a jugé à bon droit le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, procédé à un examen complet de la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé ses décisions du 8 juin 2011 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressé ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 mars 2012 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la SELARL ATY renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros sur le fondement de ses dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la SELARL ATY la somme de 1.000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le versement de cette somme est subordonné à la condition que la SELARL ATY renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

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No 12BX00116


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : TERCERO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12BX00116
Numéro NOR : CETATEXT000026201853 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-12;12bx00116 ?
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