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12/07/2012 | FRANCE | N°12BX00244

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 juillet 2012, 12BX00244


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2012, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 1102314 en date du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 7 octobre 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Mevan A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Irak comme pays de destination, lui a fait injonction de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la no

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Vu la requête, enregistrée le 2 février 2012, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 1102314 en date du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 7 octobre 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Mevan A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Irak comme pays de destination, lui a fait injonction de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2012 :

-le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

-et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour d'annuler le jugement du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 7 octobre 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Irak comme pays de destination, lui a fait injonction de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France au mois de janvier 2009 à l'âge de 15 ans et 10 mois en compagnie de son frère ; qu'il a été confié, par une ordonnance du juge des tutelles du tribunal de grande instance de Poitiers du 12 juillet 2010, au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Vienne ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A a obtenu le diplôme d'études en langue française, niveau A1 ; qu'à la date de l'arrêté préfectoral litigieux, il préparait un CAP " peintre-applicateur de revêtement " et avait conclu un contrat " jeune majeur " avec le département de la Vienne pour poursuivre sa scolarité ; que les appréciations de l'équipe éducative qui saluent son sérieux, sa motivation, ses dispositions pour le métier de peintre en bâtiment et son comportement exemplaire en classe témoignent de sa volonté de mener à bien ses études pour acquérir une formation professionnelle qualifiée et s'intégrer socialement ; que la décision contestée du PREFET DE LA VIENNE a pour effet d'interrompre le cycle de formation dans lequel l'intéressé est engagé avec succès ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble de ces circonstances et alors même que ce dernier, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Irak et que son frère, qui est son seul lien familial en France, vit en Seine Saint Denis, le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 janvier 2012, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, au motif qu'il portait une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale de M. A, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé et, par voie de conséquence, faute de base légale, a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros alors que M. A ne demandait que la somme de 1 000 euros, le tribunal administratif de Poitiers a statué au-delà des conclusions du requérant ; que le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Potiers est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à Me Hay la somme de 1 000 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE LA VIENNE est rejeté.

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N° 12BX00244

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00244
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-12;12bx00244 ?
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