Vu la requête, enregistrée le 9 février 2012 par télécopie, régularisée le 20 février 2012, présentée pour M. Yannick X, demeurant ..., par Me Herrmann, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1000818, 1100009 du 2 décembre 2011 du tribunal administratif de Basse-Terre rejetant son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 30 novembre 2010 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
L'affaire ayant été dispensée des conclusions du rapporteur public ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :
- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, conseiller ;
Considérant que M. X relève appel du jugement n°s 1000818, 1100009 du 2 décembre 2011 du tribunal administratif de Basse-Terre rejetant son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 30 novembre 2010 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;
Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la carte de séjour portant la mention " compétences et talents " à l'encontre d'un refus opposé à la demande de titre de séjour présentée sur le fondement d'autres dispositions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par la demande du 27 octobre 2010 qu'il a déposée auprès des services préfectoraux, M. X a seulement sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", prévue par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il était titulaire depuis le 6 octobre 2005 ; qu'il ressort de l'arrêté contesté lui-même que le préfet, qui s'est prononcé sur cette demande, n'a pas examiné d'office le droit de l'intéressé à la délivrance de la carte de séjour portant la mention " compétences et talents " prévue aux articles L. 315-1 et suivants dudit code ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions doit être écarté comme inopérant ;
Considérant en outre que si M. X fait valoir son projet de créer une entreprise de conditionnement et de distribution de la fleur d'hibiscus, notamment sous la forme de " thé de groseille ", il n'est pas établi que ce projet, qui par lui-même est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, soit en tout état de cause antérieur à celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté son recours pour excès de pouvoir ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et celles par lesquelles il prétend, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au remboursement des frais qu'il a exposés pour l'instance et qui ne sont pas compris dans les dépens, ne sauraient être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 12BX00308