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12/07/2012 | FRANCE | N°12BX00541

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 12BX00541


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2012 par télécopie, régularisée le 2 mars 2012, présentée pour Mme Hassana épouse demeurant ..., par la SCP d'avocats Larroque-Rey-Rossi,;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103630 du 14 septembre 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2011 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de r

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2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat u...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2012 par télécopie, régularisée le 2 mars 2012, présentée pour Mme Hassana épouse demeurant ..., par la SCP d'avocats Larroque-Rey-Rossi,;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103630 du 14 septembre 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2011 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

Considérant que Mme , de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 1103630 du 14 septembre 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2011 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de renvoi ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté de refus de séjour vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il précise les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme , notamment en visant l'extrait d'acte de mariage au vu duquel elle a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de français, en faisant état de ce qu'elle ne justifie pas d'une entrée régulière en France et n'est pas en possession d'un visa de long séjour, et en relevant qu'elle n'a pas de charge de famille en France ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;

Considérant que si, en se prévalant de ce que son mariage a " officialisé une relation de couple sérieuse et stable ", Mme a entendu bénéficier de ces dispositions, elle ne donne aucune précision ni justification sur la date à laquelle elle aurait commencé de vivre avec son conjoint ; que par suite, le préfet pouvait légalement se fonder sur la date du mariage, le 26 février 2011, pour opposer le 30 juin 2011 à l'intéressée le fait qu'elle ne justifiait ni d'une entrée régulière, ni d'un visa de long séjour, et ne remplissait donc pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

Considérant que si Mme soutient qu'elle est entrée en France en 2009 pour s'occuper de son père, aujourd'hui âgé de quatre-vingt-six ans, qui est bénéficiaire d'une carte de résident, elle n'apporte pas plus qu'en première instance d'éléments de nature à établir que sa présence serait indispensable auprès de celui-ci, qui au demeurant habite Montauban alors qu'elle-même déclare résider avec son mari à Valence d'Agen ; qu'il résulte des déclarations portées sur sa demande de titre de séjour qu'elle a au Maroc une fille mineure née en 1995 ; que la circonstance, établie pour la première fois en appel, que son frère et sa soeur résident régulièrement en France, également à Montauban comme leur père, n'est pas davantage de nature à établir que la décision contestée porterait, au regard de ses effets, une atteinte disproportionnée au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale ; que par suite la requérante n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 313-11 7°, qu'elle n'avait pas invoquées au soutien de sa demande, auraient été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au bénéfice de Mme , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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No 12BX00541


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCHOENACKER ROSSI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12BX00541
Numéro NOR : CETATEXT000026201871 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-12;12bx00541 ?
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