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12/07/2012 | FRANCE | N°12BX00606

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 juillet 2012, 12BX00606


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2012, présentée pour M. Ertugrul A et Mme Pervin A demeurant chez Mme C ..., par Me Cesso, avocat ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1104661-1104662 du tribunal administratif de Bordeaux du 8 février 2012 en ce qu'il a rejeté leur demande d'annulation des arrêtés du 25 octobre 2011 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) de mettre à

la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2012, présentée pour M. Ertugrul A et Mme Pervin A demeurant chez Mme C ..., par Me Cesso, avocat ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1104661-1104662 du tribunal administratif de Bordeaux du 8 février 2012 en ce qu'il a rejeté leur demande d'annulation des arrêtés du 25 octobre 2011 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne ;

Vu l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ;

Vu la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;

Vu la décision C-237-91 du 16 décembre 1992 de la Cour de justice des Communautés européennes ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, premier conseiller ;

Considérant que M. et Mme A, de nationalité turque, relèvent appel du jugement n°s 1104661-1104662 du 8 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Gironde en date du 25 octobre 2011 rejetant leur demande de titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que les arrêtés litigieux du 25 octobre 2011 ont été signés par M. Marc Burg qui avait reçu délégation par arrêté préfectoral du 2 mai 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer, sous l'intitulé " Sécurité publique et police générale " tous arrêtés et décisions dans les matières relevant du service de l'immigration et de l'intégration ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré qu'une telle délégation concernait tant les décisions de refus de séjour que les mesures d'éloignement, pour lesquelles l'article 10 ajoute une énumération non exclusive, et a écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie : " 1. Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre : / - a droit, dans cet Etat membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi (...) " ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile auquel une autorisation provisoire de séjour a été délivrée en application de l'article R. 742-1 est mis en possession d'un récépissé de la demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour dans un délai maximal de trois jours à compter de l'expiration de la validité de l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article R. 742-1, sur présentation de la lettre de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'informant de l'enregistrement de sa demande d'asile ou de la décision de procéder à un nouvel examen de cette demande. / Ce récépissé porte la mention " récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile " et a une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. / L'accès au marché du travail ne peut être autorisé au demandeur d'asile que dans le cas où l'office, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai d'un an suivant l'enregistrement de la demande. Dans ce cas, le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation provisoire de travail. La situation de l'emploi lui est opposable (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 742-3 du même code : " Sur présentation de l'accusé de réception d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre une décision négative de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou du reçu de l'enregistrement du recours délivré par la Cour nationale du droit d'asile, le demandeur d'asile obtient le renouvellement du récépissé de la demande d'asile visé à l'article R. 742-2 d'une durée de validité de trois mois renouvelable jusqu'à la notification de la décision de la cour. / Lorsqu'un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, le demandeur d'asile qui a obtenu le renouvellement de son récépissé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation provisoire de travail (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes, en date du 16 décembre 1992 que l'article 6 premier paragraphe, premier tiret, de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association, qui a un effet direct en droit interne, doit être interprété en ce sens que, d'une part, un ressortissant turc qui a obtenu un permis de séjour sur le territoire d'un Etat membre et y a travaillé depuis plus d'un an auprès du même employeur sous le couvert d'un permis de travail valide a droit au renouvellement de son permis de travail en vertu de cette disposition et que, d'autre part, un travailleur turc qui remplit les conditions de l'article 6, premier paragraphe, premier tiret, de la décision susmentionnée peut obtenir, outre la prorogation du permis de travail, celle du permis de séjour, le droit de séjour étant indispensable à l'accès et à l'exercice d'une activité salariée ; que l'exercice des droits que les ressortissants turcs tirent de la décision susmentionnée n° 1/80 du conseil d'association du 19 septembre 1980 n'est subordonné à aucune condition relative au motif pour lequel un droit d'entrée et de séjour leur a été initialement accordé par l'Etat membre d'accueil ;

Considérant que si M. et Mme A soutiennent qu'ils peuvent obtenir la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de la décision n° 1/80 , ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal, ils ne peuvent utilement invoquer le bénéfice de ladite décision du 19 septembre 1980 dès lors qu'il ressort des pièces produites qu'ils n'ont pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, mais au seul titre de l'asile ; qu'au demeurant M.A ne justifie ni même n'allègue avoir été autorisé à travailler, ni avoir travaillé un an pour le même employeur ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si les appelants soutiennent qu'entrés en France depuis plus de deux ans, ils sont parfaitement intégrés, que M. A bénéficie d'une promesse d'embauche et que son épouse nécessite une prise en charge médicale, ils n'apportent aucun élément de nature à démontrer le bien-fondé de leurs allégations ; qu'ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, ils ne justifient pas être dépourvus d'attaches personnelles et familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et vingt-deux ans ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal a considéré, eu égard notamment à l'arrivée récente des requérants en France, que les décisions litigieuses ne méconnaissaient pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elles n'étaient pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

Considérant que si les requérants soutiennent que Mme A nécessite une prise en charge médicale compte tenu de son état de santé, ils n'apportent aucun élément au soutien d'une telle allégation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Sur les décisions fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des mentions de l'arrêté que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant les demandes d'asile des intéressés et qu'il n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle des requérants ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

Considérant que les décisions fixant la Turquie comme pays de destination sont suffisamment motivées en droit par le visa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles doivent, par ailleurs, être regardées comme suffisamment motivées en fait par la mention que les intéressés, de nationalité turque, se sont vus refuser le statut de réfugiés et n'établissent pas être exposés à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi ne comporteraient pas de motivation suffisante, ne peut qu'être écarté ;

Considérant que M. et Mme A n'apportent aucune précision ni justification sur les raisons pour lesquelles ils estiment être exposés à des traitements contraires aux dispositions précitées ; que par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait inexactement apprécié les risques encourus dans leur pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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No 12BX00606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX00606
Date de la décision : 12/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-12;12bx00606 ?
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