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12/07/2012 | FRANCE | N°12BX00853

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 juillet 2012, 12BX00853


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2012 présentée pour le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE, représentée par le président du Conseil général, par Me Haas ;

Le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0600138 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à verser à la Société d'exploitation de l'abattoir de la Guadeloupe l'indemnité de 282 773,56 euros au titre du préjudice financier subi par elle dans le

cadre de la convention d'exploitation du service public de l'abattoir dont...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2012 présentée pour le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE, représentée par le président du Conseil général, par Me Haas ;

Le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0600138 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à verser à la Société d'exploitation de l'abattoir de la Guadeloupe l'indemnité de 282 773,56 euros au titre du préjudice financier subi par elle dans le cadre de la convention d'exploitation du service public de l'abattoir dont elle est titulaire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, à l'audience publique du 14 juin 2012 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à verser à la Société d'exploitation de l'abattoir de la Guadeloupe, la somme de 282 773,56 euros au titre du préjudice financier subi par elle dans le cadre de la convention d'exploitation du service public de l'abattoir dont elle est titulaire, dans l'attente qu'il soit statué sur son appel au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif (...) " et qu'aux termes de l'article R. 811-16 de ce même code : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 541-6, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. " ;

Considérant que, lorsqu'il est fait appel d'un jugement prononçant une condamnation pécuniaire et lorsqu'il se prononce sur une demande de sursis à exécution d'un tel jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le juge d'appel doit, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment du montant de la somme en cause, de la situation du bénéficiaire de la condamnation et de celle de ses créanciers, apprécier le risque de perte définitive de la somme que l'appelant a été condamné à payer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement en date du 16 mars 2006, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la Société d'exploitation de l'abattoir de la Guadeloupe ; que Me Dumoulin mandataire liquidateur ne conteste pas la situation de la société qu'elle représente, mais fait valoir que le dépôt de la totalité de la somme que le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE a été condamné à lui verser à la Caisse des dépôts et consignations est de nature à préserver le requérant du risque de perte de cette somme, et qu'elle est tenue de procéder à ce dépôt ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 641-8 du code de commerce : " Toute somme reçue par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le liquidateur doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 662-1 du code de commerce : " Aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature que ce soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n'est recevable. " ; que, toutefois, la circonstance que toutes les sommes reçues par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions soient immédiatement versées en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations n'a pas automatiquement pour effet d'interdire au liquidateur d'en disposer ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le dépôt de la totalité de la somme à la Caisse des dépôts et consignations est de nature à préserver le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE du risque de perte de cette somme doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la situation non contestée de la Société d'exploitation de l'abattoir de la Guadeloupe et de la nature même des chefs de préjudice que répare l'indemnité qu'il a été condamné à lui verser, le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE est exposé à la perte définitive de la somme de 282 773,56 euros ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 811-16 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution du jugement entrepris, jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions d'appel du DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Me Dumoulin, mandataire liquidateur de la Société d'exploitation de l'abattoir de la Guadeloupe, au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ; que les conclusions à cette fin de Me Dumoulin doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel formé par le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE contre le jugement n° 0600138 du 2 février 2012 du tribunal administratif de Basse-Terre, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions de Me Dumoulin, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12BX00853


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 12/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12BX00853
Numéro NOR : CETATEXT000026198422 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-12;12bx00853 ?
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