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19/07/2012 | FRANCE | N°10BX02647

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 juillet 2012, 10BX02647


Vu le recours, enregistré sous forme de télécopie le 19 octobre 2010 et régularisé par courrier le 25 octobre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0503203 du 20 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. Jean-Michel A, annulé la décision en date du 9 juin 2005 du préfet de l'Aveyron autorisant l'EARL de l'Auzeral à exploiter un bien agricole constitué de parcelles précédemment m

ises en valeur par M. Christian B ;

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Vu le recours, enregistré sous forme de télécopie le 19 octobre 2010 et régularisé par courrier le 25 octobre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0503203 du 20 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. Jean-Michel A, annulé la décision en date du 9 juin 2005 du préfet de l'Aveyron autorisant l'EARL de l'Auzeral à exploiter un bien agricole constitué de parcelles précédemment mises en valeur par M. Christian B ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2012 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,

- et les observations de Me Bras, pour M. A ;

Considérant que l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de l'Auzeral, en cours de constitution entre M. Christian B et Mme Chantal C épouse B, a déposé le 12 mai 2005 une demande d'autorisation d'exploiter un fond agricole de 60 ha 10 ares dont 3 ha 29 ares appartenaient à M. A et dont M. B assurait précédemment la mise en valeur sur la commune de Bertholène ; que le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE fait appel du jugement du 20 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 9 juin 2005 du préfet de l'Aveyron autorisant l'EARL de l'Auzeral à exploiter ledit fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors applicable : " I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. Ce seuil est compris entre 0 ,5 et 1,5 fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5. (...) La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable, lorsqu'elle résulte de la transformation sans autre modification d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux qui en deviennent les associés " ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de ces dispositions, la dispense d'autorisation d'exploiter pour la personne désirant transformer son exploitation en société dont elle deviendrait associée s'applique au cas de transformation par le mari de son exploitation en EARL dont sa femme et lui deviennent associés ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que l'EARL ait été composée non pas de l'unique personne de l'exploitant antérieur des terres sollicitées par l'EARL mais de l'exploitant et de son épouse, la demande de l'EARL entrait dans le champ du dernier alinéa de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime précité ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier et, notamment de la demande d'autorisation d'exploiter de l'EARL, intitulée " demande d'autorisation d'exploiter pour une personne morale ou pour le devenir ", qu'elle concernait l'exploitation des mêmes parcelles, en propriété ou en location, antérieurement mises en valeur à titre individuel par M. B, sans aucune modification ; que, dans ces conditions, l'opération en cause s'analysant comme une transformation d'une exploitation individuelle en société en vue de continuer l'exploitation des mêmes parcelles, l'autorisation délivrée à l'EARL de l'Auzeral était superfétatoire et n'était donc pas susceptible de faire grief aux tiers ; qu'il suit de là que la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif n'était pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, de l'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté préfectoral du 9 juin 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 juillet 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif et ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX02647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02647
Date de la décision : 19/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Cumuls.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BAROIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-19;10bx02647 ?
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