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19/07/2012 | FRANCE | N°11BX00265

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 juillet 2012, 11BX00265


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 janvier 2011, présentée pour M. Patrick demeurant ..., par Me Chamozzi ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901220 du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 janvier 2011, présentée pour M. Patrick demeurant ..., par Me Chamozzi ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901220 du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2012,

- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. a acquis le 14 décembre 2004 un appartement dans l'île de Saint-Martin (Guadeloupe) et a placé cet investissement sous le bénéfice de l'avantage fiscal prévu par les dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, les réductions d'impôt pratiquées à raison de cet investissement ont été remises en cause au titre des années 2005 et 2006 ; qu'il a contesté les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande ;

Sur la recevabilité des conclusions relatives à l'année 2004 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale n'a remis en cause les réductions d'impôt pratiquées à raison de l'investissement en litige qu'au titre des années 2005 et 2006 ; que, par suite, en tant qu'elles portent sur l'année 2004, les conclusions en décharge présentées par M. doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions relatives aux années 2005 et 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements et territoires d'outre-mer (...) entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017(...) 6. (...) 1° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale (...). 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6 (...), la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les évènements précités(...) " ;

Considérant que, pour l'application des dispositions précitées de l'article 199 undecies A du code général des impôts, la date d'achèvement de l'immeuble s'entend de la date à laquelle la construction offre des conditions d'habitabilité normales qui en permettent une utilisation effective ; que si M. soutient que l'appartement qu'il a acheté ne pouvait être considéré comme habitable à la date du 7 décembre 2004 de la déclaration d'achèvement des travaux, les dysfonctionnements allégués des climatiseurs, sur lesquels aucune précision n'est d'ailleurs apportée, ne permettent pas à eux seuls d'en justifier ; que les circonstances, d'une part, que M. a confié, par un mandat du 1er janvier 2005, la location de l'appartement et a perçu des sommes de la part de son mandataire en exécution d'une clause de garantie financière en cas de non location et, d'autre part, qu'il a été difficile de trouver un locataire qui loue cet appartement à titre de résidence principale, ne sont pas de nature à établir qu'il aurait accompli toutes les diligences nécessaires à la location de ce bien dans le délai de six mois suivant son achèvement ou que l'absence de location résulterait d'un cas de force majeure ; qu'en outre, M. ne démontre pas que le non respect de cet engagement résulterait du fait d'un tiers ; que, par suite, et alors que l'appartement n'a été loué qu'à compter du 18 novembre 2005, l'administration fiscale a pu légalement considérer que l'engagement de location dans les six mois de l'achèvement des travaux n'avait pas été respecté et procéder à la reprise de la réduction d'impôt pratiquée en 2005 et 2006 à raison de cet investissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. est rejetée.

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No 11BX00265


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-09 Contributions et taxes. Incitations fiscales à l'investissement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CHAMOZZI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 19/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00265
Numéro NOR : CETATEXT000026237414 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-19;11bx00265 ?
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