Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 janvier 2011, présentée pour M. Patrick demeurant ..., par Me Chamozzi ;
M. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901220 du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2012,
- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant que M. a acquis le 14 décembre 2004 un appartement dans l'île de Saint-Martin (Guadeloupe) et a placé cet investissement sous le bénéfice de l'avantage fiscal prévu par les dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, les réductions d'impôt pratiquées à raison de cet investissement ont été remises en cause au titre des années 2005 et 2006 ; qu'il a contesté les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande ;
Sur la recevabilité des conclusions relatives à l'année 2004 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale n'a remis en cause les réductions d'impôt pratiquées à raison de l'investissement en litige qu'au titre des années 2005 et 2006 ; que, par suite, en tant qu'elles portent sur l'année 2004, les conclusions en décharge présentées par M. doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions relatives aux années 2005 et 2006 :
Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements et territoires d'outre-mer (...) entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017(...) 6. (...) 1° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale (...). 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6 (...), la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les évènements précités(...) " ;
Considérant que, pour l'application des dispositions précitées de l'article 199 undecies A du code général des impôts, la date d'achèvement de l'immeuble s'entend de la date à laquelle la construction offre des conditions d'habitabilité normales qui en permettent une utilisation effective ; que si M. soutient que l'appartement qu'il a acheté ne pouvait être considéré comme habitable à la date du 7 décembre 2004 de la déclaration d'achèvement des travaux, les dysfonctionnements allégués des climatiseurs, sur lesquels aucune précision n'est d'ailleurs apportée, ne permettent pas à eux seuls d'en justifier ; que les circonstances, d'une part, que M. a confié, par un mandat du 1er janvier 2005, la location de l'appartement et a perçu des sommes de la part de son mandataire en exécution d'une clause de garantie financière en cas de non location et, d'autre part, qu'il a été difficile de trouver un locataire qui loue cet appartement à titre de résidence principale, ne sont pas de nature à établir qu'il aurait accompli toutes les diligences nécessaires à la location de ce bien dans le délai de six mois suivant son achèvement ou que l'absence de location résulterait d'un cas de force majeure ; qu'en outre, M. ne démontre pas que le non respect de cet engagement résulterait du fait d'un tiers ; que, par suite, et alors que l'appartement n'a été loué qu'à compter du 18 novembre 2005, l'administration fiscale a pu légalement considérer que l'engagement de location dans les six mois de l'achèvement des travaux n'avait pas été respecté et procéder à la reprise de la réduction d'impôt pratiquée en 2005 et 2006 à raison de cet investissement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. est rejetée.
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No 11BX00265