La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/2012 | FRANCE | N°11BX00330

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 juillet 2012, 11BX00330


Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 3 février 2011 et régularisée par courrier le 7 février 2011, présentée pour M. Gilles A, demeurant ..., M. Christian D, demeurant ..., M. Stéphane A, demeurant ..., M. Jacques C, demeurant ..., par Me Gendreau ;

M. A et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901089 du 15 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à M. Gilles A la somme de 10 000 euros et à MM. Christian D, Stéphane A et Jacques C la

somme de 5 000 euros à chacun en réparation du préjudice moral résultant de l'i...

Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 3 février 2011 et régularisée par courrier le 7 février 2011, présentée pour M. Gilles A, demeurant ..., M. Christian D, demeurant ..., M. Stéphane A, demeurant ..., M. Jacques C, demeurant ..., par Me Gendreau ;

M. A et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901089 du 15 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à M. Gilles A la somme de 10 000 euros et à MM. Christian D, Stéphane A et Jacques C la somme de 5 000 euros à chacun en réparation du préjudice moral résultant de l'illégalité de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 5 avril 2006 nommant un comité de gestion chargé de prendre les mesures provisoires et transitoires afin d'assurer le bon fonctionnement de l'association communale de chasse agréée de Saint-Bris-des-Bois ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser lesdites sommes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2012 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêt en date du 17 mars 2009, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de M. Gilles A, annulé l'arrêté en date du 5 avril 2006 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a nommé un comité de gestion chargé de prendre les mesures provisoires et transitoires afin d'assurer le bon fonctionnement de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Saint-Bris-des-Bois jusqu'à la constitution d'un nouveau conseil d'administration, au motif que cet arrêté préfectoral était fondé sur des faits inexacts et entaché d'erreur d'appréciation ; que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient aux requérants d'apporter la preuve de la réalité du préjudice dont ils demandent réparation et de l'existence d'un lien direct de causalité entre ce préjudice et l'illégalité fautive commise par l'administration ;

Considérant que, d'une part, il résulte de l'instruction que si l'arrêté préfectoral du 5 avril 2006 fait référence aux discordes graves et répétées au sein du conseil d'administration de l'ACCA qui bloquent le fonctionnement de cette association, aucun des requérants n'est nominativement cité ; que le seul fait de bénéficier d'une certaine notoriété ne suffit pas à justifier un préjudice moral ; que, d'autre part, outre le fait qu'une responsabilité prise au sein d'une ACCA est de nature révocable, aucun élément n'empêchait les membres du conseil sortant de se présenter à d'autres élections ; qu'ainsi, les requérants n'établissent pas l'existence d'un préjudice moral résultant du caractère infâmant de la dissolution prononcée du conseil d'administration de l'ACCA ou de la privation de leurs fonctions bénévoles de président et de membres de ce conseil d'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Gilles et Stéphane A, Christian D et Jacques C ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation du préjudice qui leur aurait été causé par l'arrêté du 5 avril 2006 du préfet de la Charente-Maritime ; que, par voie de conséquence, leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de MM. Gilles A, Christian D, Stéphane A et Jacques C est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 11BX00330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00330
Date de la décision : 19/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Absence ou existence du préjudice. Absence.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : GENDREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-19;11bx00330 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award