La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/2012 | FRANCE | N°11BX00402

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 juillet 2012, 11BX00402


Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 10 février 2011 et régularisée par courrier le 14 février 2011, présentée pour Mme Martine A, demeurant ..., par Me Satta ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901515 du tribunal administratif de Poitiers en date du 9 décembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la dé

charge desdites impositions correspondant à la somme de 76 895 euros au titre de l'impôt su...

Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 10 février 2011 et régularisée par courrier le 14 février 2011, présentée pour Mme Martine A, demeurant ..., par Me Satta ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901515 du tribunal administratif de Poitiers en date du 9 décembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions correspondant à la somme de 76 895 euros au titre de l'impôt sur le revenu et de 15 212 euros au titre des cotisations sociales de l'année 2003 ainsi qu'à la somme de 84 642 euros au titre de l'impôt sur le revenu et de 19 063 euros au titre des cotisations sociales de l'année 2004 ;

3°) de surseoir à l'exécution de la décision et au paiement de l'imposition contestée ;

4°) de confirmer la décision de dégrèvement partiel en date du 12 mai 2009 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2012 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mme A portant sur les années 2003 et 2004, le service a, selon la procédure prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, réintégré dans le revenu imposable de l'intéressée, en tant que revenus d'origine indéterminée, les crédits portés sur ses comptes bancaires dont l'origine est demeurée injustifiée et imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux des détournements de fonds ; que Mme A relève appel du jugement du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie par voie de conséquence pour les deux années concernées ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :

Considérant, en premier lieu, que la somme de 22 400 euros que l'administration avait imposée au titre de l'année 2003 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sur le fondement des dispositions du 2°) de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales en considérant qu'il s'agissait des produits de détournements de fonds opérés par l'intéressée au détriment de certains clients a été dégrevée le 15 mai 2009, avant l'introduction de la demande de première instance ; que, par suite, à hauteur de ce dégrèvement, les conclusions de la requérante sont irrecevables ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; qu'à l'appui de sa demande en décharge de la somme de 15 057 euros dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l'année 2003, la requérante n'invoque aucun moyen ; qu'il s'ensuit que sa demande est irrecevable ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant, en premier lieu, que l'administration a taxé la somme de 1 116,41 euros dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Mme A, qui ne conteste pas avoir perçu une telle somme ni que celle-ci constituait une commission rémunérant une activité d'apporteur d'affaires auprès de la société Fortis Assurances imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ne soulève aucun moyen opérant à l'encontre des impositions résultant de ce chef de rectification ; que la requérante ne critique pas utilement ce motif en produisant un bordereau de commissionnement du mois de mai 2004 réglé par chèque Crédit Lyonnais ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré du caractère erroné de cette taxation par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à Mme A d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions établies d'office à son encontre par application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du même livre ;

Considérant que Mme A soutient que les sommes en litige correspondent à des prêts que lui ont consenti des amis ; que, toutefois, elle n'a présenté aucun contrat ayant date certaine ; que les attestations qu'elle produit, dont nombre d'entre elles sont datées des mois d'octobre et novembre 2006, postérieurement au contrôle de l'administration, sont dépourvues de caractère probant ; que si l'origine des sommes est connue, en revanche, la cause des versements n'est pas établie et aucune corrélation ne peut être faite entre les remboursements allégués et les sommes inscrites aux crédits des comptes bancaires ; qu'aucun élément ne permet de justifier que les retraits opérés sur les comptes bancaires de la requérante auraient été affectés au remboursement des emprunts dès lors que les dates et les montants des retraits ne correspondent pas aux sommes empruntées et que le destinataire des retraits n'est pas connu ; qu'il n'y a pas davantage de corrélation entre les sommes figurant sur les reconnaissances de dettes et les crédits concernés ; qu'ainsi, en l'absence de prêt ayant date certaine et de corrélation de date ou de montant entre les sommes inscrites en comptes et les sommes prétendument avancées par des tiers, Mme A ne saurait être regardée comme apportant la preuve que les sommes qu'elle qualifie d'avances de tiers ne constituent pas un revenu imposable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 11BX00402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00402
Date de la décision : 19/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SATTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-19;11bx00402 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award