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19/07/2012 | FRANCE | N°11BX02739

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 juillet 2012, 11BX02739


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2011, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1001826 du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 2 août 2010 par laquelle il a rejeté la demande de Mme Latifa X Epouse Y de regroupement familial au profit de son mari ;

Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauve

garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du ...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2011, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1001826 du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 2 août 2010 par laquelle il a rejeté la demande de Mme Latifa X Epouse Y de regroupement familial au profit de son mari ;

Vu le jugement attaqué ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2012 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES relève appel du jugement du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 2 août 2010 par laquelle il a rejeté la demande de Mme X épouse Y de regroupement familial au profit de son mari, au motif que cette décision était signée d'une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de compétence en la matière ;

Sur la décision du 2 août 2010 :

Considérant que, pour annuler la décision litigieuse, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur un arrêté du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES portant délégation de signature en date du 12 février 2009, qui lui a été transmis à tort par les services de la préfecture, et qui n'était plus en vigueur à la date de la décision litigieuse ; qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 18 janvier 2010, M. Dufernez, directeur de la réglementation, direction au sein de laquelle se trouve le bureau des étrangers, a reçu délégation " pour signer tous les actes, décisions, correspondances et documents relatifs aux affaires entrant dans les compétences de la direction de la réglementation, à l'exception des exclusions prévues à l'article 6 ", lequel ne mentionne pas les décisions relatives au regroupement familial ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision litigieuse ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X épouse Y devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivée en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " ; que ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de regroupement familial qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 dudit code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pendant les douze mois précédant sa demande, Mme X épouse Y, qui est agent de nettoyage pour trois employeurs différents, a perçu en moyenne 1 114,37 euros bruts mensuels quand le salaire minimum de croissance s'élevait à 1 333,17 euros ; qu'ainsi, en estimant que ses ressources étaient inférieures au salaire minimum de croissance, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que si Mme X épouse Y, de nationalité marocaine, fait valoir qu'elle est entrée en France le 31 décembre 2007 par la procédure du regroupement familial pour y rejoindre son père, qu'elle est détentrice d'une carte de résident valable jusqu'au 19 février 2019 et qu'elle est mère d'un enfant né le 28 février 2011, c'est-à-dire postérieurement à la décision litigieuse, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'est mariée avec M. Y que depuis le 21 juillet 2008 et que rien ne s'oppose à ce qu'elle poursuive sa vie familiale avec son époux et leur enfant au Maroc ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de son mariage, en refusant à Mme X épouse Y le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 2 août 2010 par laquelle il a rejeté la demande de Mme X épouse Y de regroupement familial au profit de son mari ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mme X épouse Y devant le tribunal administratif, tendant à l'annulation de la décision du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES du 2 août 2010, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme X épouse Y une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 15 septembre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X épouse Y devant le tribunal administratif, ainsi que ses conclusions présentées devant la cour à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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N° 11BX02739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02739
Date de la décision : 19/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP ETCHEVERRY - CALIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-19;11bx02739 ?
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