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19/07/2012 | FRANCE | N°11BX02882

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 juillet 2012, 11BX02882


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2011, présentée pour M. Bouabdallah X, demeurant ..., par Me Benoit ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101808 en date du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 mars 2011 portant refus de titre se séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l

ui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours à compter de la notification de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2011, présentée pour M. Bouabdallah X, demeurant ..., par Me Benoit ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101808 en date du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 mars 2011 portant refus de titre se séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions en litige ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans les quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2012 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 mars 2011 portant refus de titre se séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que la décision contestée énonce les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que si M. X soutient qu'il réside en France depuis novembre 2000, les pièces produites, comme l'ont relevé les premiers juges, ne permettent pas d'établir la réalité d'un séjour continu sur le territoire, notamment au cours des années 2000 à 2006, en raison de leur faible nombre et de leur caractère insuffisamment probant ; que ce moyen doit par suite être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. X fait valoir qu'il n'a plus d'attaches familiales en Algérie, il ressort des pièces du dossier et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions de séjour de l'intéressé en France et de la circonstance qu'il est célibataire et sans enfant, que le refus de séjour attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) " ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivée en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 11BX02882


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 19/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX02882
Numéro NOR : CETATEXT000026237446 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-19;11bx02882 ?
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