La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/2012 | FRANCE | N°12BX00543

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 juillet 2012, 12BX00543


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2012, présentée pour Mme Amel épouse , demeurant ..., par Me Bisseuil ;

Mme Amel née demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103320 du 3 février 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler

l'arrêté contesté ;

.......................................................................

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2012, présentée pour Mme Amel épouse , demeurant ..., par Me Bisseuil ;

Mme Amel née demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103320 du 3 février 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2012 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que Mme , ressortissante algérienne, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme est entrée en France, selon ses déclarations, le 30 janvier 2003 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours délivré par le Consulat général de France à Alger ; qu'à la date de l'arrêté en litige, elle vivait depuis deux ans avec un compatriote titulaire d'une carte de résident dont elle a eu un enfant né le 3 janvier 2011 ; que la requérante fait valoir que l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale notamment au regard de la présence d'un enfant en bas âge ; que, cependant, compte tenu des conditions du séjour en France de Mme , qui n'était munie que d'un visa de court séjour lors de son entrée en France, et qui s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire après avoir fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une invitation à quitter le territoire français délivrés le 19 octobre 2004 ainsi que du caractère récent de son mariage à la date de la décision attaquée et de la présence de nombreux membres de sa famille dans son pays d'origine où demeuraient, selon ses déclarations lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, ses parents, deux de ses frères et une de ses soeurs, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en rejetant sa demande ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le préfet de la Haute-Garonne a mentionné dans la décision litigieuse que la séparation de Mme avec son époux ne serait que temporaire si elle quittait le territoire pour bénéficier de la procédure de regroupement familial, il a, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, seulement entendu tirer les conséquences de ce que, ne justifiant pas de la gravité de l'atteinte portée à sa vie privée, la requérante ne pouvait prétendre séjourner en France qu'au seul bénéfice du regroupement familial dont elle n'a pas respecté la procédure ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont inapplicables aux ressortissants algériens dont la situation est exclusivement régie par l'accord franco-algérien susvisé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas accordé une telle attention à l'enfant de Mme ; que le conjoint de Mme étant également de nationalité algérienne, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie ; que l'arrêté attaqué n'est par suite pas intervenu en méconnaissance des stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 12BX00543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00543
Date de la décision : 19/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BISSEUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-19;12bx00543 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award