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19/07/2012 | FRANCE | N°12BX00636

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 juillet 2012, 12BX00636


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2009, présentée pour la SOCIETE OUTSIDE SURF TRAVEL, dont le siège est Weyertal 13 à Cologne (50937), Allemagne, par Me Dalés ;

La SOCIETE OUTSIDE SURF TRAVEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601525 du 4 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et

pénalités, des impositions contestées ;

3°) à titre subsidiaire, de saisir la cour de ...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2009, présentée pour la SOCIETE OUTSIDE SURF TRAVEL, dont le siège est Weyertal 13 à Cologne (50937), Allemagne, par Me Dalés ;

La SOCIETE OUTSIDE SURF TRAVEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601525 du 4 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;

3°) à titre subsidiaire, de saisir la cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 26 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mars 1977 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mars 1977 modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2012 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand , rapporteur public ;

- les observations de Me Lebrun substituant Me Saint Arroman, avocat de la SOCIETE OUTSIDE SURF TRAVEL ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le27 juin 2012, présentée par la SOCIETE OUTSIDE SURF TRAVEL ;

Considérant que la SOCIETE OUTSIDE SURF TRAVEL, dont le siège est à Cologne (Allemagne), a organisé au cours des années 2002 à 2004 des stages de surf sur la côte landaise ; qu'elle relève appel du jugement du 4 décembre 2008 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mars 1977, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition concernée, instituant un régime de taxation sur la marge pour les agences de voyages : " Régime particulier des agences de voyages - 1. Les Etats membres appliquent la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations des agences de voyages conformément au présent article, dans la mesure où ces agences agissent en leur propre nom à l'égard du voyageur et lorsqu'elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons et des prestations de services d'autres assujettis. Le présent article n'est pas applicable aux agences de voyages qui agissent uniquement en qualité d'intermédiaire (...). Au sens du présent article, sont également considérés comme agences de voyages les organisateurs de circuits touristiques. 2. Les opérations effectuées par l'agence de voyages pour la réalisation du voyage sont considérées comme une prestation de service unique de l'agence de voyages au voyageur. Celle-ci est imposée dans l'Etat membre dans lequel l'agence de voyages a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni la prestation de services (...). " ; que, selon l'article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition concernée : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. " ; qu'aux termes du 1 de l'article 266 du même code, la base de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée : " (...) a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations ; (...) " ; qu'il résulte de la combinaison des textes précités que le régime d'imposition prévu à l'article 26 de la sixième directive du 17 mars 1977, repris au e) de l'article 266 du code général des impôts, ne s'applique qu'aux seules prestations acquises par une agence de voyages auprès de tiers, et non à celles qu'elle a elle-même matériellement exécutées, lesquelles relèvent des dispositions du a) de ce même article ; que dans le cas où le prix payé par les clients est un forfait qui couvre l'ensemble des prestations fournies à ceux-ci, l'application du régime d'imposition dérivé de la règle d'assiette particulière mentionnée ci-dessus exige que ce forfait soit décomposé de manière à ce qu'en soit déterminée la fraction pouvant raisonnablement être réputée correspondre au paiement par les clients des services matériellement exécutés par des tiers ; qu'à cette fin, l'opérateur doit être en mesure de justifier d'éléments permettant d'effectuer la ventilation requise avec une précision suffisante ;

Considérant que la SOCIETE OUTSIDE SURF TRAVEL fait valoir qu'elle propose une " prestation complète ", moyennant un prix forfaitaire comprenant la vente de tickets de bus et de train, le logement sur place dans des emplacements de camping loués par l'agence, les cours de surf dispensés par M. Hoischen, son gérant, et des moniteurs diplômés de la fédération allemande de surf et le divertissement de ses clients ; que toutefois, la société requérante ne produit pas d'éléments permettant à la cour de déterminer avec une précision suffisante, au sein des forfaits facturés aux clients, la fraction pouvant raisonnablement être réputée correspondre au paiement par ceux-ci des services matériellement exécutés par des tiers ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la cour de justice de l'Union européenne, la SOCIETE OUTSIDE SURF TRAVEL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE OUTSIDE SURF TRAVEL la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE OUTSIDE SURF TRAVEL est rejetée.

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N° 12BX00636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00636
Date de la décision : 19/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Territorialité.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SAINT-ARROMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-07-19;12bx00636 ?
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